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Informationen zum Dokument  BGer 9C_811/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_811/2015 vom 01.12.2015
 
{T 0/2}
 
9C_811/2015
 
 
Arrêt du 1er décembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Philippe Ehrenström, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation,
 
Rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée,
 
B.________.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2015.
 
 
Considérant :
 
que A.________ était l'administrateur et le directeur de succursale de la société «C.________, succursale de V.________», selon le Registre du commerce,
 
qu'il détenait la signature individuelle,
 
que la société a été dissoute par suite de faillite,
 
que par décision du 25 janvier 2013, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a invité l'intéressé à lui verser 59'065 fr. 55 à titre de réparation du dommage résultant du non-paiement des cotisations sociales pour les années 2007 à 2011,
 
que par décision du 23 décembre 2014, l'opposition formée par A.________ a été rejetée,
 
que l'intéressé a déféré cette décision à la Chambres des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
que le recours a été partiellement admis, en ce sens que A.________ était responsable du non-paiement des cotisations sociales, frais et intérêts impayés jusqu'au 30 avril 2011 seulement,
 
que la cause a été renvoyée à la caisse de compensation pour qu'elle calcule le montant des dommages-intérêts à la charge de l'intéressé, sans les cotisations afférentes aux salaires versés par la société entre les mois de mai et d'octobre 2011,
 
que, par acte du 2 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant à ce que soit reconnu l'absence de toute responsabilité de sa part quant au dommage subi par la caisse de compensation ou au renvoi de la cause à cette dernière pour nouvelle décision au sens des considérants,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément ou qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que l'acte attaqué ne constitue à l'évidence pas une décision notifiée séparément ou qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation,
 
que, contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement du 30 septembre 2015 ne met pas fin à la procédure,
 
qu'en l'espèce, le renvoi contraint la caisse de compensation intimée à procéder à un nouveau calcul du montant du dommage tenant compte d'une responsabilité de l'intéressé limitée dans le temps et à communiquer à celui-ci le résultat dudit calcul sous forme de décision,
 
que le jugement évoqué ne peut donc pas être assimilé à une décision finale mais doit être considéré comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481),
 
que le seul fait de procéder à un nouveau calcul dont les principes sont fixés ne saurait être assimilé à une procédure probatoire longue et coûteuse,
 
qu'il convient par conséquent d'analyser si le jugement entrepris cause au recourant un préjudice irréparable,
 
que le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141),
 
qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références),
 
que, même si la juridiction cantonale et la caisse de compensation intimée seront tenues de se conformer aux instructions contraignantes du jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2  in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), l'intéressé pourra toujours saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF),
 
qu'à cette occasion, il pourra faire valoir ses griefs contre  tous les éléments constitutifs du rapport juridique sur lequel l'autorité judiciaire précédente s'est prononcée le 30 septembre 2015 d'une façon qui la lie (sur l'étendue de l'objet du litige, cf. Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif  in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss),
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure - réduits - sont mis à la charge du recourant, représenté par un avocat (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1 er décembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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