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Informationen zum Dokument  BGer 9C_277/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_277/2015 vom 30.11.2015
 
{T 0/2}
 
9C_277/2015
 
 
Arrêt du 30 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Syndicom, Secrétariat régional Suisse romande,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 16 février 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________ travaillait en qualité d'employée de guichet auprès de la l'entreprise B.________ et comme concierge. Alléguant souffrir de douleurs musculaires (nuque et bras), elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 30 juillet 2012.
1
L'office AI s'est procuré l'avis des médecins traitants, qui ont diagnostiqué des cervicalgies chroniques survenant dans un contexte multifactoriel. Il a également mandaté son Service médical régional (ci-après: SMR) afin qu'il réalise un examen rhumatologique et psychiatrique (rapport des docteurs C.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 29 juillet 2013). Les médecins n'ont retenu aucune atteinte à la santé ayant une répercussion sur la capacité de travail.
2
L'administration a rejeté la demande de prestations de l'assurée, par décision du 13 février 2014 (confirmant le projet de décision du 29 août 2013).
3
B. A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et produit trois pièces médicales, dont un rapport des docteurs E.________ et F.________, médecins auprès du Service de psychiatrie G.________, du 30 juillet 2014. Lors d'un second échange d'écritures, elle a encore joint plusieurs documents. Par jugement du 16 février 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
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C. L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, après la mise en oeuvre d'une éventuelle expertise indépendante aux frais de l'assurance-invalidité, notamment sous l'angle psychiatrique. Elle produit un rapport médical des docteurs E.________ et F.________ daté du 13 avril 2015.
5
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247).
6
1.2. Dans la mesure où le recours déposé céans (mémoire de recours, IV. En droit, p. 5 et 6) est essentiellement identique au recours cantonal du 20 mars 2014 (mémoire de recours, IV. En droit, p. 5), il ne satisfait pas aux conditions de motivation requises par l'art. 42 al. 2 LTF. Cela étant, le mémoire de recours contient un nouveau grief qui n'a pas déjà été soulevé devant la cour cantonale et sur lequel il y a lieu d'entrer en matière.
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2. La recourante reproche aux premiers juges de s'être ralliés à l'avis du SMR et d'avoir nié l'impact de son état de santé psychiatrique sur son activité habituelle. Elle soutient en particulier qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique incapacitant. Elle produit un rapport des docteurs E.________ et F.________ du 13 avril 2015 afin d'appuyer son argumentation. C'est donc à tort, selon elle, que le tribunal cantonal aurait retenu une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle.
8
 
Erwägung 3
 
3.1. Le rapport du Service de psychiatrie G.________ du 13 avril 2015 invoqué par la recourante constitue une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Ce rapport a en effet été établi postérieurement au jugement cantonal, de sorte qu'il ne peut "résulter" de celui-ci. L'assurée aurait en outre déjà pu produire ce document devant la juridiction cantonale, dans la mesure où la question de l'existence d'un état de stress post-traumatique était un argument déjà développé dans le recours cantonal. Le rapport du 13 avril 2015 n'est dès lors pas recevable.
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3.2. Pour le reste, l'argumentation de la recourante n'est pas de nature à remettre en cause l'acte attaqué. L'assurée se limite à alléguer que "l'instance précédente n'a pas instruit la cause sous l'angle de [s]a capacité [...] dans l'activité habituelle [...]". Elle ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves en suivant les conclusions du rapport du SMR, selon lesquelles elle ne présentait pas de pathologie psychiatrique et disposait d'une capacité de travail entière dans toute activité. Au demeurant, la juridiction cantonale a indiqué les motifs pour lesquels elle renonçait à un complément d'instruction. En se référant simplement au rapport des docteurs E.________ et F.________ écarté de la procédure fédérale, la recourante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la manière de procéder des premiers juges. Son recours est partant mal fondé.
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4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
11
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
La Greffière : Flury
 
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