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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1171/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1171/2015 vom 30.11.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1171/2015
 
 
Arrêt du 30 novembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux dans les titres),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 septembre 2015 (PE15.012309).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 17 septembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne prononçant, le 8 juillet 2015, la non-entrée en matière sur sa plainte contre d'une part l'Office régional de placement de Y.________ pour " accusation calomnieuse " et " atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ", d'autre part des collaborateurs du secteur juridique de Z.________ pour faux dans les titres et " atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ". X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité.
1
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
2
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement aux conclusions civiles qu'il entend faire valoir. Or, les reproches qu'il formule le sont à l'encontre de l'Office régional de placement de Y.________ ainsi que des collaborateurs du secteur juridique de Z.________, soit contre des agents et des établissements de droit public (cf. Loi sur l'action sociale vaudoise [RS/VD 850.051]; cf. art. 78 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [RSF 830.1]; cf. art. 85b et 85h de la Loi sur l'assurance-chômage [RSF 837.0]). Partant, il ne dispose, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à l'encontre de l'Etat. Dans ces circonstances, il lui incombait de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre les intimés, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas respecté les exigences posées par l'art. 42 LTF. Il ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.
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2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 30 novembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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