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Informationen zum Dokument  BGer 1D_6/2015  Materielle Begründung
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BGer 1D_6/2015 vom 30.11.2015
 
{T 0/2}
 
1D_6/2015
 
 
Arrêt du 30 novembre 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Commune municipale de Nidau, case postale 240, 2560 Nidau, agissant par son Conseil municipal, case postale 240, 2560 Nidau, lui-même représenté par Me Martin Buchli, avocat,
 
Préfecture de Bienne, Château, rue Principale 6, 2560 Nidau.
 
Objet
 
droit de cité communal,
 
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 octobre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 24 septembre 2014, confirmée sur recours par la Préfecture de Bienne le 11 février 2015, le Conseil municipal de Nidau a rejeté la demande de naturalisation déposée par A.________ pour lui-même et ses fils B.________, C.________ et D.________.
1
La Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne en a fait de même du recours formé par l'intéressé contre la décision préfectorale au terme d'un jugement rendu le 20 octobre 2015.
2
Agissant le 25 novembre 2015 en son nom et celui de ses enfants, A.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral en demandant l'assistance judiciaire.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi.
5
Le jugement attaqué, bien que rendu dans une cause de droit public, se rapporte à une demande de naturalisation ordinaire au sens des art. 12 ss de la loi sur la nationalité (LN; RS 141.0), de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert à l'exclusion du recours en matière de droit public conformément à l'art. 83 let. b LTF.
6
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237). La motivation doit être développée dans l'acte de recours, un renvoi à un mémoire de recours produit sur le plan cantonal ou à d'autres actes cantonaux n'étant pas suffisant au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; cf. FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2014, n. 33 ad art. 42 LTF, p. 314).
7
L'acte de recours ne satisfait à l'évidence pas ces exigences faute de mentionner les normes du droit constitutionnel qui auraient été violées et de développer de griefs de manière claire et précise, le recourant se bornant à renvoyer aux arguments invoqués dans ses précédents recours du 21 octobre 2014 et du 5 mars 2015. Au demeurant, le recours ayant été déposé le dernier jour du délai, une éventuelle réparation du vice dans le délai légal de recours n'est pas possible.
8
3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Ses conclusions étant vouées à l'échec, le recourant ne peut pas être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera néanmoins rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
9
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Commune municipale de Nidau, à la Préfecture de Bienne et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne.
 
Lausanne, le 30 novembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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