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Informationen zum Dokument  BGer 4D_77/2015  Materielle Begründung
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BGer 4D_77/2015 vom 27.11.2015
 
{T 0/2}
 
4D_77/2015
 
 
Arrêt du 27 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
assurance-maladie,
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 8 octobre 2015 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision d'irrecevabilité rendue le 10 septembre 2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le prénommé, demandeur, d'avec la défenderesse B.________ SA;
 
Vu le recours interjeté le 13 novembre 2015 par A.________ contre cet arrêt;
 
Vu le dossier de la cause;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, son recours dirigé contre la décision d'irrecevabilité du 10 septembre 2015,
 
qu'il se contente, bien plutôt, de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige;
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de fixer les frais judiciaires à 300 fr.,
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 novembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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