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Informationen zum Dokument  BGer 4D_78/2015  Materielle Begründung
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BGer 4D_78/2015 vom 25.11.2015
 
{T 0/2}
 
4D_78/2015
 
 
Arrêt du 25 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de mandat,
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par le juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 13 octobre 2015 par lequel le juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 juillet 2015 par A.________ contre la décision rendue le 13 février 2015 par la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye dans la cause précitée, faute pour le recourant d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été fixé à cette fin;
 
Vu le recours interjeté le 23 novembre 2015 par A.________ contre cet arrêt;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi le juge délégué de la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre la décision du 13 février 2015,
 
qu'il se contente de demander "que toutes les lois soient respectées pour que le recours soit accepté et revoir le tout" et, pour le reste, d'argumenter brièvement sur le fond de la cause, sans formuler d'ailleurs ses griefs d'une manière conforme aux réquisits de l'art. 42 LTF, alors que le magistrat intimé n'est pas entré en matière,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et au juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 25 novembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente:  Le Greffier: 
 
Kiss  Carruzzo
 
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