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Informationen zum Dokument  BGer 8C_803/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_803/2015 vom 24.11.2015
 
{T 0/2}
 
8C_803/2015
 
 
Arrêt du 24 novembre 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional de placement de la Riviera, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois,
 
du 30 septembre 2015.
 
 
Considérant :
 
que par décision du 13 avril 2015 (n° xxx), confirmée sur recours par le Service de l'emploi le 20 mai 2015, l'Office régional de placement de la Riviera (ORP) a réduit de 25 % le forfait mensuel d'entretien de A.________ pour une période de deux mois, au motif que les recherches d'emploi de l'intéressé pour le mois de mars 2015 étaient de qualité insuffisante,
 
que par jugement du 30 septembre 2015 (PS.2015.0072), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 20 mai 2015,
 
que par acte du 30 octobre 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
que, par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
 
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Vaud] du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1),
 
qu'en l'espèce A.________ ne fait référence à aucune disposition constitutionnelle et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
qu'il se borne à demander l'annulation de la sanction prononcée à son encontre, expliquant qu'il a entrepris une activité indépendante avec le soutien du centre B.________, et qu'il a besoin du revenu d'insertion pour financer son projet,
 
que cette motivation ne répond pas aux exigences posées par l'art. 42 LTF, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au vu des circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux.
 
Lucerne, le 24 novembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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