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Informationen zum Dokument  BGer 9C_85/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_85/2015 vom 23.11.2015
 
{T 0/2}
 
9C_85/2015
 
 
Arrêt du 23 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représentée par Me Suzette Chevalier, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ s'est adressée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 13 janvier 2003, sollicitant l'octroi d'une rente au motif que les suites de divers troubles (dépression, allergies, etc.) entravaient l'exercice de son activité de femme de ménage depuis 1999.
1
Durant l'instruction, l'administration a confié la réalisation d'un examen clinique bidisciplinaire à son service médical régional (SMR). Selon les médecins, les troubles retenus (cervico-dorsolombalgies, fibromyalgie, status post-opératoires variés, rhinite allergique, incontinence urinaire, personnalité émotionnellement labile) permettaient d'exercer n'importe quelle activité, sans restriction d'aucune sorte (rapport d'examen du 17 mai 2005).
2
L'office AI a rejeté la demande dès lors qu'aucune affection invalidante n'avait été observée (décision du 9 juin 2005, confirmée sur opposition le 20 octobre suivant). L'assurée a contesté cette décision devant les tribunaux. Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (désormais la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), puis le Tribunal fédéral l'ont déboutée (jugement du 29 mai 2006; arrêt I 594/06 du 10 octobre 2007).
3
A.b. L'intéressée a derechef sollicité l'allocation d'une rente d'invalidité le 16 novembre 2009. Elle a produit de nouveaux rapports médicaux à l'appui de sa requête.
4
L'administration n'est pas entrée en matière dans la mesure où A.________ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une péjoration de sa situation médicale (projet de décision du 9 mars 2010, entériné par décision du 29 avril suivant). L'assurée a saisi le tribunal cantonal d'un recours qu'elle a retiré par la suite (courrier du 2 décembre 2010). L'autorité judiciaire a pris acte du retrait et radié la cause du rôle (jugement du 20 décembre 2010).
5
A.c. L'intéressée a pour la troisième fois requis l'attribution d'une rente le 2 février 2011. Elle a produit un avis du Département de psychiatrie de l'Hôpital B.________ (certificat du 22 décembre 2010).
6
L'office AI a demandé des explications ampliatives au Département de psychiatrie de B.________. La doctoresse C.________ a diagnostiqué des troubles dépressif récurrent épisode actuel sévère sans symptôme psychotique et de la personnalité borderline totalement incapacitants depuis janvier 2003 (rapport du 19 août 2011). Le SMR a mis en oeuvre un examen clinique psychiatrique. Sur la base de constatations similaires, le docteur D.________ a retenu les mêmes conclusions que B.________; il a néanmoins arrêté le début de l'incapacité de travail en décembre 2007 (rapport d'examen du 24 août 2012). L'office AI a également diligenté une expertise et en a confié la réalisation au docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. A l'exception de l'épisode dépressif qualifié de moyen sans syndrome somatique, l'expert a posé les mêmes diagnostics que ses confrères et mentionné une diminution de la capacité de travail probablement totale entre le mois d'août 2011 et le moment de ses investigations, puis de 50 % dans l'activité usuelle (rapport d'expertise du 8 février 2013). L'administration a par ailleurs réalisé une enquête économique sur le ménage (rapport du 27 août 2013).
7
L'office AI a considéré que A.________ avait un statut de ménagère à 100 % et que son état de santé s'était amendé. Il lui a octroyé un quart de rente pour la période limitée allant du 1er août 2012 au 31 mai 2013 (projet de décision du 5 novembre 2013 entériné par décision du 16 juin 2014).
8
B. L'assurée a recouru contre cette décision, concluant à l'attribution d'une rente entière à compter du mois d'août 2011. Elle légitimait ses revendications par de nouveaux rapports médicaux. L'administration a conclu au rejet du recours.
9
Les parties ont été auditionnées et, dans leurs déterminations ultérieures, n'ont pas modifié leurs positions respectives.
10
L'autorité précédente a accédé aux conclusions de l'intéressée. Elle lui a reconnu le droit à une rente entière à compter d'août 2011 (jugement du 15 décembre 2014).
11
C. L'office AI recourt contre ce jugement. Il sollicite son annulation et conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
12
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
13
2. En l'occurrence, est litigieux le droit de l'intimée à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle requête de prestations ou en d'autres termes le point de savoir si - par analogie avec l'art. 17 LPGA (cf. art. 87 al. 3 RAI) - le degré d'invalidité de l'assurée a connu une modification notable depuis la décision rendue le 20 octobre 2005 et justifie désormais l'allocation d'une rente. Compte tenu des critiques émises par l'office recourant contre le jugement cantonal (sur le devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles citées), il s'agit singulièrement d'examiner si le tribunal cantonal a arbitrairement apprécié les pièces médicales à disposition en privilégiant l'avis du docteur D.________, incomplet selon l'administration, au détriment de celui du docteur E.________. Le jugement attaqué expose les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
14
3. Le tribunal cantonal a constaté que, contrairement à ce qu'avait retenu l'office recourant dans sa décision du 16 juin 2014, le dossier constitué permettait de reconnaître à l'intimée un statut d'assurée active à 100 %. Il a en outre relevé que cette dernière avait été soumise à un examen psychiatrique accompli par un médecin du SMR dont les observations et conclusions, similaires à celles des médecins-traitants si ce n'est en ce qui concerne la date du début de l'incapacité de travail, étaient qualifiées de pleinement probantes. Il a encore remarqué que, malgré l'absence de toute critique dirigée contre le rapport d'examen psychiatrique, l'administration avait immédiatement mis en oeuvre une expertise psychiatrique sans même - apparemment - avoir communiqué à l'expert mandaté le résultat des investigations auxquelles son service médical avait procédé. Il a contesté la pertinence des constatations et conclusions de l'expertise, qu'il considérait comme étant peu claires et incomplètes. Il a finalement déduit de ce qui précède que le rapport d'expertise réalisé par le docteur E.________ ne jetait pas le doute sur le rapport d'examen du docteur D.________ qui permettait de statuer en toute connaissance de cause. S'agissant de la mauvaise compliance médicamenteuse mise en évidence par l'expert-psychiatre, il a rappelé qu'il appartenait à l'office recourant d'ordonner à l'assurée de suivre le traitement, tel que prescrit, sous peine d'être sanctionnée. Il a dès lors alloué à l'intimée une rente entière à partir du 1er août 2011.
15
 
Erwägung 4
 
4.1. L'administration ne reproche aucunement à la juridiction cantonale de s'être fondée sur le rapport du docteur D.________ plutôt que celui du docteur E.________. Elle analyse les opinions des deux médecins mentionnés en relation avec la 
16
4.2. Le Tribunal fédéral annule une décision au titre de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou la constatation des faits uniquement si la décision litigieuse est manifestement insoutenable, si elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle viole gravement une disposition légale ou un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour parvenir à une telle solution, non seulement la motivation, mais aussi le résultat de la décision doivent être arbitraires. L'existence d'une autre solution, même préférable à celle retenue, ne saurait suffire (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les références).
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4.3. L'argumentation que l'office recourant développe n'est pas fondée. On rappellera d'abord que le Tribunal fédéral n'a pas à revenir sur les motifs qui ont en l'espèce conduit la juridiction cantonale à s'écarter du rapport d'expertise, dès lors que ceux-ci ne sont pas contestés (cf. art. 42 al. 2 LTF; consid. 1 et 2).
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Contrairement ensuite à ce que prétend l'office recourant, les résultats des tests sanguins n'établissent nullement l'absence mais la mauvaise compliance médicamenteuse. Ces tests ont en effet permis de montrer que le traitement anti-dépresseur était suivi correctement, à la différence des traitements neuroleptiques ou anti-épileptiques, dont l'objectif était toutefois de diminuer l'impulsivité ou les risques d'actes auto-agressifs. Il apparaît par conséquent que la mauvaise  compliance médicamenteuse ne justifie pas la récurrence des épisodes dépressifs unanimement observés ainsi que la persistance d'une incapacité totale ou partielle de travail, mais que l'origine des difficultés rencontrées par l'assurée devait également être recherchée dans les interactions de la comorbidité psychiatrique diagnostiquée par l'ensemble des praticiens consultés (soit le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, décompensé), ainsi que dans les causes évoquées par le docteur E.________ (nature chronique de l'affection, manque d'encadrement structurant ou de soutien affectif, etc.). On ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges d'avoir abouti à un résultat arbitraire, au sens de la jurisprudence mentionnée (cf. consid. 4.2), en allouant à l'intimée une rente entière fondée sur les conclusions du médecin-examinateur du SMR, sans avoir procédé à des mesures d'instruction ampliatives, d'autant moins que l'avis de ce praticien correspond pour l'essentiel à celui des médecins-traitants (le Département de psychiatrie de B.________) et ne présente aucune divergence fondamentale avec celui de l'expert-psychiatre.
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On ajoutera encore que, conformément à ce qu'a correctement indiqué le tribunal cantonal, l'administration peut tout à fait astreindre l'assurée à prendre régulièrement ses médicaments, en suivant les conditions d'application de l'art. 21 al. 4 LPGA, et vérifier le respect de son injonction.
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5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF).
21
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Cretton
 
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