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Informationen zum Dokument  BGer 9C_460/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_460/2015 vom 18.11.2015
 
{T 0/2}
 
9C_460/2015
 
 
Arrêt du 18 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération
 
des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1), rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
 
intimée,
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (obligation de cotiser; délimitation entre activité lucrative indépendante et activité lucrative dépendante),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 mai 2015.
 
 
Faits :
 
A. La société A.________ Sàrl, sise à B.________, a pour but statutaire l'exploitation d'un centre de bien-être et de dégustations. Elle est affiliée pour le paiement des cotisations en matière d'assurance-vieillesse (AVS), d'assurance-invalidité (AI), d'allocations pour perte de gain (APG), d'assurance-chômage (AC), d'allocations familiales (AF) et d'allocations cantonales en cas de maternité (AMat) auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après: la caisse de compensation).
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Le 3 septembre 2011, A.________ a accueilli C.________ pour une formation professionnelle initiale de deux années en massothérapie prise en charge par l'assurance-invalidité. Entre février et juin 2013, en parallèle à sa formation, C.________ a exercé au sein du centre, sur la base d'une convention orale, une activité professionnelle lucrative accessoire de massothérapeute. Le 28 août 2013, elle a informé la caisse de compensation de son activité professionnelle, relevant qu'elle n'avait pas été déclarée car son employeur estimait qu'elle avait le statut d'indépendante.
2
Par décision du 4 avril 2014, la caisse de compensation a constaté que A.________ n'avait pas déclaré les rémunérations perçues par C.________ en 2013 et lui a réclamé 1'130 fr. 75, correspondant au montant des cotisations sociales non versées et à ses frais administratifs. Statuant le 4 août 2014 sur l'opposition formée par la société, la caisse de compensation a maintenu sa décision, considérant que C.________ n'avait pas exercé une activité lucrative indépendante.
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B. A.________ a porté l'affaire devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui a appelé en cause C.________ et ordonné la comparution personnelle des parties. Par jugement du 19 mai 2015, la cour cantonale a rejeté le recours.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande en substance l'annulation.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur la qualification de la rémunération perçue par C.________ pour l'activité professionnelle accessoire qu'elle a exercée entre février et juin 2013 dans les locaux de la société recourante.
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Erwägung 3
 
3.1. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
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3.2. Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 p. 112; 123 V 161 consid. 1 p. 162 et les références).
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3.3. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).
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3.4. Le risque économique d'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b p. 163). Le risque économique de l'entrepreneur n'est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. La nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).
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Erwägung 4
 
4.1. La cour cantonale a constaté que les caractéristiques d'une activité dépendante étaient prédominantes en l'espèce. Elle a retenu qu'il n'était pas possible faute de contrat écrit de déterminer ce que les parties avaient convenu précisément. Elle a néanmoins relevé que la recourante avait utilisé dans ses courriers, de manière générale, des termes relatifs à un travail salarié. Pour sa part, C.________ n'avait à l'évidence pas eu l'intention de s'installer à son propre compte; elle n'avait entrepris aucune démarche pour rechercher des clients et avait indiqué à plusieurs reprises avoir remplacé une employée du centre en congé maternité. L'autorité précédente a également constaté que C.________ n'avait assumé aucun risque économique d'entrepreneur: elle avait travaillé dans les locaux de la société, n'avait pas participé aux frais généraux (électricité, téléphone, etc.), n'avait opéré aucun investissement, n'avait pas agi en son propre nom auprès du client et pour son propre compte, laissant à la recourante le dommage en cas de non-paiement des factures, avait été rémunérée sur la base d'un tarif horaire convenu d'entente et, lorsqu'il a été mis prématurément fin à son contrat mi-juin 2013, s'était retrouvée dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi. Elle n'avait par ailleurs joui que d'une liberté d'organisation toute relative: elle n'avait pas eu d'autres clients que ceux de la société et avait tiré l'ensemble de ses revenus de l'activité exercée pour la recourante. Si elle choisissait elle-même ses horaires de travail, elle ne fixait en revanche pas ses rendez-vous. Quant à l'assistance administrative, l'accueil, la sécurité et le suivi de séances, ils lui étaient fournis par la société.
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4.2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral en retenant que C.________ avait exercé une activité lucrative dépendante. En substance, elle lui fait grief d'avoir occulté que C.________ ne bénéficiait d'aucun revenu garanti, qu'elle signait personnellement les notes d'honoraire de ses patients et qu'elle décidait tout toute seule (ses horaires, ses annulations, ses traitements, ses conseils, etc.). En outre, la recourante affirme que le montant horaire de la rémunération convenue avec C.________ tenait compte des services mis à sa disposition (location de la salle, équipement, etc.) et qu'elle pouvait mettre fin à leur collaboration sans préavis et sans devoir respecter un délai de congé. Ainsi, pour la recourante, si certaines apparences pouvaient plaider en faveur d'une employée de condition dépendante, les circonstances parlaient largement en faveur du statut d'indépendant.
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Erwägung 5
 
5.1. Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante fait valoir des éléments susceptibles de remettre en cause les constatations de l'autorité précédente. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure (cf. 
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5.2. La recourante axe sa motivation sur deux points principaux: C.________ aurait, d'une part, supporté de manière prépondérante le risque économique de son activité professionnelle et elle aurait, d'autre part, bénéficié de la liberté organisationnelle propre à une personne de condition indépendante.
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5.2.1. S'agissant du risque économique, il ne suffit pas, pour reconnaître à une activité un caractère indépendant, que la personne concernée coure le risque de voir son revenu dépendre du succès de ses affaires (ATF 97 V 134 consid. 2 p. 137). Le fait que C.________ ne bénéficiait d'aucun revenu (formellement) garanti ne constitue donc qu'un simple indice en faveur d'une activité indépendante. En l'espèce, cet élément est marginal. Selon les constatations de fait de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral ( 
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5.2.2. S'agissant de la liberté organisationnelle, la recourante tente vainement de substituer sa propre appréciation des preuves à celle des premiers juges en alléguant que C.________ décidait tout toute seule. Les premiers juges ont établi que C.________ ne fixait pas elle-même les rendez-vous et qu'elle n'agissait pas en son propre nom auprès de la clientèle et pour son propre compte. L'assistance administrative, l'accueil, la sécurité et le suivi des séances lui étaient en outre fournis par la recourante. On peut ajouter que le montant des prestations était déterminable à l'avance par les clients sur la base d'une grille de tarifs élaborée par la recourante et que celle-ci exigeait de l'intéressée un décompte régulier des prestations fournies pour lui verser une rémunération horaire. C.________ n'était donc pas libre de fixer ses propres tarifs. Dans ces circonstances, il est sans importance qu'elle ait pu disposer d'une grande liberté quant à l'emploi de son temps ou l'organisation de son travail. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas exceptionnels chez un employé de condition dépendante (cf. arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4). De surcroît, la recourante n'a pas établi que C.________ bénéficiait de libertés ou de responsabilités supérieures à celles de la collaboratrice salariée du centre. Il ne ressort en particulier pas des constatations de l'autorité précédente que cette collaboratrice n'aurait pas été en droit d'établir des notes d'honoraire. Il s'ensuit que C.________ ne menait pas sa propre affaire à la manière d'un entrepreneur.
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5.3. Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté, indépendamment des autres critiques de la recourante portant sur des points de détails de la motivation du jugement attaqué et sur lesquelles il n'y a pas lieu de se pencher plus avant, faute d'une argumentation suffisante.
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6. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Bleicker
 
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