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Informationen zum Dokument  BGer 6B_270/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_270/2015 vom 18.11.2015
 
{T 0/2}
 
6B_270/2015
 
 
Arrêt du 18 novembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Pont Veuthey, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________, représenté par Me Cédric Thaler, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (escroquerie, faux dans les titres),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 octobre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 17 décembre 2012, X.________ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres et escroquerie contre A.________. Il lui reprochait d'avoir produit de faux documents à l'appui d'un litige civil qui les opposait. Le 23 décembre 2009 en effet, A.________ avait introduit action contre X.________, lui réclamant le paiement de divers produits phytosanitaires livrés sur une période courant de février 2007 à avril 2008. Par Jugement du 25 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil a admis l'action et condamné X.________ au paiement de 9'560 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 avril 2009, l'opposition formée au commandement de payer étant définitivement levée. Dans sa plainte pénale, X.________ soutenait que A.________ avait déposé de faux documents à l'appui de sa réclamation pécuniaire afin de justifier que la somme de 4'275 fr. 80, réglée par X.________ le 17 décembre 2007, n'avait pas été imputée sur les factures faisant l'objet de la contestation civile, mais sur d'autres commandes et factures.
1
B. Par ordonnance du 29 août 2014, le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie au procès et faux dans les titres, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat.
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C. Par arrêt du 28 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance précitée.
3
D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la procédure de classement et au renvoi du dossier au ministère public, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 28 octobre 2014 et au renvoi de l'affaire à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision.
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Le Tribunal cantonal a été invité à produire son dossier sans échange d'écriture (art. 102 al. 2 LTF).
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).
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1.1. Selon l'article 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.
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Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (art. 119 al. 2 let. b CPP) il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir conte l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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1.2. Le recourant soutient qu'il a l'intention de demander la révision de la décision du Tribunal civil le condamnant au paiement de 9'560 fr., en se fondant sur l'art. 328 al. 1 let. b CPC. Cette disposition permet une révision lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée par un crime ou un délit. Compte tenu de l'issue de la cause point n'est besoin de rechercher si ces indications sont suffisantes au regard des principes rappelés ci-dessus et si, partant, le recours est recevable.
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2. Le recourant soutient que l'ordonnance de classement a été rendue en violation de l'art. 319 CPP.
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2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).
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Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190).
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2.2. Le comportement délictueux visé par l'art. 146 CP consiste à tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie exige donc que l'état de fait révèle une volonté délibérée de tromperie parce que l'auteur a proféré des affirmations fallacieuses, dissimulé des faits vrais ou enfin conforté la dupe dans son comportement. Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres sont des infractions intentionnelles. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.
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2.3. L'autorité cantonale a constaté que l'examen des documents déposés en cause ne révèle en aucune façon l'existence d'indices d'une volonté délibérée de tromperie et de falsification. En particulier, le ministère public a vérifié que la somme de 4'275 fr. 80 résulte bien de factures déposées en cause, que ces factures correspondent à des bulletins de livraison et qu'elles ressortent de la liste des paiements produite par l'intimé, à côté des factures qui ont fait l'objet de la procédure civile introduite le 23 décembre 2009. Il a donc vérifié l'affectation de ce montant. Par ailleurs, comme l'a souligné l'autorité cantonale, la justice civile a tranché la question de savoir si le paiement de 4'275 fr. 80 devait ou non être imputé sur les factures litigieuses. Elle l'a fait au terme d'un examen minutieux et fouillé. Enfin, le ministère public a également souligné que malgré la qualité des documents et les annotations qui y figurent, annotations qui s'apparentent à des pointages effectués par les livreurs, il n'apparaît pas que l'intimé les a falsifiés voire confectionnés pour tromper le juge civil.
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Il apparaît donc que les faits ne sont pas punissables. Les seules affirmations du recourant ne sauraient suffire à démontrer qu'une condamnation de l'intimé serait plus vraisemblable que son acquittement. Partant, l'appréciation à laquelle la cour cantonale a procédé en confirmant l'ordonnance de classement rendue par le ministère public ne viole pas, dans son résultat, le principe " in dubio pro duriore ", pas plus que le principe de la légalité dont ce dernier découle.
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3. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 18 novembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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