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Informationen zum Dokument  BGer 6B_795/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_795/2015 vom 17.11.2015
 
{T 0/2}
 
6B_795/2015
 
 
Arrêt du 17 novembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
2. A.________, représenté par Me Carole Seppey, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, droit d'être entendu,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 21 juillet 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement rendu en procédure simplifiée le 26 mars 2015 et notifié au mandataire de X.________ (partie plaignante) le 31 mars suivant, le Juge I du district de Sion a condamné A.________ pour la commission de multiples infractions. Par mémoire posté le 21 avril 2015, X.________ a appelé de ce jugement, dont il conteste la validité attendu qu'il n'aurait pas accepté l'application de la procédure simplifiée.
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2. Par jugement du 21 juillet 2015, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a déclaré l'appel de X.________ irrecevable pour cause de tardiveté et dénié l'existence d'un motif de nullité absolue du jugement ainsi entrepris. En substance, elle a considéré que même à supposer que le Ministère public valaisan et le Tribunal de première instance auraient appliqué à tort la procédure simplifiée pour le motif que X.________ n'aurait pas accepté l'acte d'accusation, il incombait à ce dernier de s'en plaindre en déposant un mémoire d'appel dans le délai de 20 jours, conformément à l'art. 362 al. 5 CPP. Cette voie de droit lui assurait une protection juridique suffisante, de sorte que la sanction de nullité absolue à l'encontre du jugement de première instance rendu le 26 mars 2015 n'entrait pas en ligne de compte. X.________ ne pouvait rien déduire non plus en sa faveur du mandat de comparution adressé par le premier juge à l'ensemble des parties et selon lequel, en cas d'absence, il ne serait pas entré en matière sur la procédure simplifiée, cette indication visant l'absence aux débats du prévenu uniquement; en outre, aucune sanction particulière n'était rattachée au défaut d'une partie plaignante non dispensée de comparaître.
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3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Dans ce cadre, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3.1. Dans la mesure où il met en cause l'impartialité de la représentante du Ministère public sans établir avoir soulevé pareille critique en instance cantonale, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas, le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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3.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 ss).
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En l'occurrence, le recourant ne développe aucun grief sur la question de la recevabilité de l'appel. Il se borne à rappeler le contenu de la citation à comparaître et à invoquer la violation de son droit d'être entendu. Ces considérations ne sont pas de nature à remettre en question le raisonnement de la cour cantonale (cf. consid. 2 supra) et ne démontrent en particulier pas en quoi celui-ci violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Comme les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 17 novembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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