VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_448/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_448/2015 vom 16.11.2015
 
{T 0/2}
 
9C_448/2015
 
 
Arrêt du 16 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Jura,
 
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,
 
du 5 juin 2015.
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 22 juin 2015 et complété le 30 juin suivant (timbres postaux) contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 5 juin 2015, dans la cause qui l'oppose à la Caisse de compensation du canton du Jura,
 
l'ordonnance du 6 août 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions du recours paraissent vouées à l'échec, rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ et imparti à ce dernier un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr.,
 
l'écriture déposée par A.________ le 25 août 2015, dans laquelle il a demandé le réexamen de l'ordonnance du 6 août 2015,
 
l'ordonnance du 20 octobre 2015, par laquelle le Juge instructeur a considéré que la situation qui prévalait au 6 août 2015 n'avait pas changé et qu'il n'existait dès lors pas de droit à obtenir un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire, puis imparti à A.________ un délai supplémentaire échéant le 2 novembre 2015 pour verser une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
l'écriture déposée par A.________ le 26 octobre 2015 ainsi que ses annexes,
 
 
considérant :
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que les moyens qu'il invoque dans son envoi du 26 octobre 2015 ne sont pas susceptibles de remettre en cause le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).