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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1010/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_1010/2015 vom 16.11.2015
 
2C_1010/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 16 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl, recourante,
 
contre
 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève.
 
Objet
 
Contrôle de conformité aux prescriptions légales des bijoux vendus,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 13 octobre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ Sàrl a déposé contre la décision du 13 juin 2015 et celle sur réclamation du 18 février 2015 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève facturant 1'925 fr. de frais pour huit analyses de bijoux selon le tarif établi par les chimistes cantonaux suisses ainsi que selon l'art. 3 al. 1 let. a ch. 3 du règlement genevois fixant les émoluments perçus par le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé et ses services (RemDEAS; K 1 03.04).
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2. Par mémoire du 12 novembre 2015, X.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral au moins implicitement l'annulation de l'arrêt du 13 octobre 2015. Elle se plaint d'une violation de la procédure légale en comparant les coûts d'une analyse qui serait effectuée par un analyseur portable par opposition à une analyse de laboratoire, ce que n'aurait pas jugé l'instance précédente.
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3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public, ouvert en l'espèce (art. 83 LTF a contrario), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
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En l'espèce, le tarif relatif au coût des analyses et les émoluments que les cantons peuvent percevoir auprès de la recourante et qui ont été confirmés par l'instance précédente relèvent du droit cantonal sur délégation du droit fédéral comme cela ressort à juste titre de l'arrêt attaqué (consid. 6, p. 9). La recourante ne se plaint toutefois de la violation d'aucun droit fondamental dans son mémoire de recours.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Lausanne, le 16 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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