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Informationen zum Dokument  BGer 6B_779/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_779/2015 vom 13.11.2015
 
{T 0/2}
 
6B_779/2015
 
 
Arrêt du 13 novembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Enregistrement non autorisé de conversations, procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2015 (PE14.000436).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour avoir enregistré le 17 décembre 2013 une conversation téléphonique avec la responsable d'une agence de la caisse cantonale de chômage - A.________ - sans avoir préalablement obtenu le consentement de cette dernière (cf. art. 179
1
1.2. Le 21 avril 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le prénommé et confirmé le jugement susmentionné. Après avoir constaté que X.________ avait admis les faits qui lui étaient reprochés, elle a dénié l'existence d'un motif justificatif ou d'une erreur sur les faits susceptible de légitimer les agissements litigieux. En particulier, elle a retenu que l'enregistrement en cause n'était pas nécessaire à la défense des droits de chômeur de X.________, dès lors que d'éventuelles décisions prononcées en sa défaveur par A.________ pouvaient être contestées par voie de droit. En outre, ses allégations selon lesquelles cette dernière aurait tenu des propos diffamatoires à son encontre n'étaient pas crédibles.
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1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
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Dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant expose que la caisse cantonale de chômage n'avait pas à faire opposition à une décision prononcée par le Tribunal des prud'hommnes, pas plus qu'elle n'était habilitée à lui demander de justifier les montants que ce même tribunal lui avait alloués. Il ajoute que la décision du Tribunal des prud'hommes avait été transmise à la caisse cantonale genevoise de chômage laquelle n'avait jamais refusé de lui verser les prestations auxquelles il avait droit.
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Ce faisant, le recourant se contente de livrer son point de vue du dossier sans indiquer en quoi les considérations cantonales (cf. consid. 1.2 supra) seraient contraires au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences formelles de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 novembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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