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Informationen zum Dokument  BGer 6B_757/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_757/2015 vom 12.11.2015
 
{T 0/2}
 
6B_757/2015
 
 
Arrêt du 12 novembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2015 (PE07.003865).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 40 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires après avoir refusé de présenter une pièce d'identité lors d'un contrôle des titres de transports opéré le 10 juillet 2007 sur la ligne ferroviaire Lausanne-Vevey.
1
1.2. Le 4 mai 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 22 avril 2015 par X.________ contre le jugement susmentionné. Elle a considéré que les pièces produites à l'appui de la demande de révision indiquaient que le recourant avait vainement entrepris des recherches afin de retrouver l'un des témoins ayant assisté au contrôle litigieux. Au demeurant, il n'avait soulevé aucun argument nouveau qui n'avait pas déjà été présenté dans sa première demande de révision, laquelle avait été déclarée irrecevable par jugement du 23 octobre 2013 de la Cour d'appel pénale vaudoise, le recours s'en étant suivi au Tribunal fédéral ayant également été déclaré irrecevable le 6 mai 2014. A défaut de se fonder sur un élément de fait ou un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la demande de révision du 22 avril 2015 était irrecevable.
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1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 4 mai 2015. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3
1.4. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
4
En l'occurrence, X.________ évoque longuement les circonstances des événements du 10 juillet 2007, ainsi que les preuves figurant au dossier, en particulier les témoignages de A.________, B.________, C.________ et la copie de son abonnement demi-tarif, abordant ainsi le fond de l'affaire. Pour le reste, il discute l'argumentation de la juridiction cantonale en ce sens que les recherches qu'il avait entreprises révélaient que le commandant de la police ferroviaire avait dissimulé des preuves susceptibles de l'acquitter. En reprochant ainsi aux responsables des CFF d'avoir caché des preuves, le recourant outrepasse, de manière irrecevable, l'objet du litige circonscrit au prononcé d'irrecevabilité frappant sa demande de révision du 22 avril 2015 (cf. art 80 al. 1 LTF). En outre, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales selon lesquelles aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'a été présenté, seraient contraires au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences formelles de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le présent mémoire doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 novembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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