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Informationen zum Dokument  BGer 5A_735/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_735/2015 vom 12.11.2015
 
{T 0/2}
 
5A_735/2015
 
 
Arrêt du 12 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
Association A.________,
 
représentée par Me Alexandre Reil, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. D.________,
 
4. E.________,
 
5. F.________,
 
6. G.________,
 
7. H.________,
 
8. I.________,
 
9. J.________,
 
10. K.________,
 
11. L.________,
 
12. M.________,
 
13. N.________,
 
14. O.________,
 
15. P.________,
 
16. Q.________,
 
17. R.________,
 
18. S.________,
 
19. T.________,
 
20. U.________,
 
21. V.________,
 
22. W.________,
 
23. X.________,
 
24. Y.________,
 
25. Z.________,
 
26. A1.________,
 
27. B1.________,
 
28. C1.________,
 
29. D1.________,
 
30. E1.________,
 
31. F1.________,
 
32. G1.________,
 
33. H1.________,
 
34. I1.________,
 
35. J1.________,
 
36. K1.________,
 
37. L1.________,
 
38. M1.________,
 
39. N1.________,
 
40. O1.________,
 
41. P1.________,
 
42. Q1.________,
 
43. R1.________,
 
44. S1.________,
 
45. T1.________,
 
46. U1.________,
 
47. V1.________,
 
48. W1.________,
 
49. X1.________,
 
50. Y1.________,
 
51. Z1.________,
 
52. A2.________,
 
53. B2.________,
 
54. C2.________,
 
55. D2.________,
 
56. E2.________,
 
57. F2.________,
 
tous représentés par Me François Besse, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
constatation de dissolution d'une association, etc.
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2015.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ est une association au sens des art. 60 ss CC, qui regroupe une communauté chrétienne. Elle est membre de la Fédération G2.________.
1
A.b. Par demande du 29 mars 2010 déposée auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, B.________ et 56 consorts ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
2
" I. Les décisions notifiées à chacun des demandeurs le 9 mars 2010 et qui constatent la perte de leur qualité de membre de l'Association A._______ sont nulles et de nul effet.
3
II. En conséquence, ordre et donné à la défenderesse de réinscrire chacun des demandeurs en qualité de membre de l'Association A.________, ce dans les dix jours suivant jugement définitif et exécutoire.
4
III. Les décisions prises par l'Assemblée générale de l'association défenderesse le 16 mars 2010 sont nulles et non avenues.
5
IV. Il est constaté que l'Association A.________, à U2.________, est dissoute de plein droit conformément à l'article 77 CC.
6
V. En conséquence, un liquidateur est désigné, aux fins de procéder à la liquidation de l'Association A.________. "
7
Dans sa réponse du 13 juillet 2010, l'Association A.________ a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par les demandeurs au pied de leur demande du 29 mars 2010 et, reconventionnellement, à ce que ces derniers soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 18'890 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juin 2010.
8
Par déterminations du 29 octobre 2010, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles.
9
A.c. Par jugement du 10 juin 2014, dont les considérants ont été adressés aux parties le 18 février 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande du 29 mars 2010 formée par B.________ et consorts (I), rejeté la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse Association A.________ dans sa réponse du 13 juillet 2010 (II), constaté la nullité des décisions notifiées à chacun des demandeurs le 9 mars 2010 relevant la perte de leur qualité de membre de la défenderesse (III), constaté la nullité des décisions prises par l'Assemblée générale de la défenderesse le 16 mars 2010 (IV), constaté la dissolution de plein droit de la défenderesse, ordonné la liquidation de celle-ci, nommé à cet effet H2.________, agent d'affaires breveté, en qualité de liquidateur, et dit que les frais et honoraires de ce dernier seraient prélevés sur les actifs de la défenderesse (VI), fixé les frais et émoluments du tribunal à 4'850 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 4'850 fr. pour la défenderesse (VII), condamné la défenderesse à payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 14'850 fr. à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
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A.d. Par acte du 23 mars 2015, l'Association A.________ a fait appel contre le jugement précité devant le Tribunal cantonal vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ensemble des conclusions prises par les intimés B.________ et consorts dans leur demande du 29 mars 2010 soient rejetées. Subsidiairement, l'appelante a conclu au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
11
A.e. Par arrêt du 19 mai 2015, notifié en expédition complète le 17 août 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris.
12
B. Par acte posté le 17 septembre 2015, l'Association A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 mai 2015. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'ensemble des conclusions prises par les intimés dans leur demande du 29 mars 2010 sont rejetées. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
13
C. Par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
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Considérant en droit :
 
1. L'arrêt attaqué est une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Il a été rendu dans une affaire de nature non pécuniaire (cf. arrêt 5A_589/2008 du 22 janvier 2010 consid. 1 et l'arrêt cité). Le recours est ainsi recevable indépendamment de la valeur litigieuse. Il a par ailleurs été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). Le recours est dès lors en principe recevable au regard des dispositions précitées.
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Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3) et apprécie librement la portée juridique des faits. Il s'en tient cependant en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF); il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 II 384 consid. 2.2.1; 135 III 397 consid. 1.4). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1; 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et expliquer en quoi ceux-ci sont à son avis contraires au droit; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III précité consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2ème éd., n° 30 ad art. 42 LTF et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
16
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), selon lequel le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (ATF 135 III 397 consid. 1.4 
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Erwägung 3
 
3.1. Dans un premier chapitre intitulé " défaut de légitimation active des demandeurs ", la recourante reprend son argumentation présentée dans son acte d'appel sous le titre " Exclusion des intimés ". Elle soutient que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur cette question, admettant dès lors, implicitement et à tort, la légitimation active des intimés. La simple lecture de l'arrêt attaqué montre toutefois que les juges précédents ont examiné systématiquement l'ensemble des griefs de la recourante. Ainsi, dans le cadre de l'examen du grief tiré de l'abus de droit, ils ont notamment jugé que l'argument de la recourante fondé sur l'absence d'intérêt légitime était dénué de pertinence, dès lors qu'en tant que membres évincés de l'association contre leur volonté, les intimés avaient un intérêt évident à faire respecter la loi et les statuts de l'association. S'agissant plus particulièrement du grief litigieux - portant en définitive sur la question de la validité de l'exclusion des intimés au regard de l'art. 5b' des statuts de la recourante, respectivement sur celle de leur éventuelle réintégration -, ils ont considéré qu'il n'était pas nécessaire de l'examiner plus avant dès lors notamment que la dissolution de plein droit de l'association devait être confirmée. Outre qu'elle ne s'attaque pas directement à ce raisonnement et qu'elle ne soulève aucune violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle d'un défaut de motivation de la décision attaquée, la recourante se contente d'exposer une argumentation identique à celle contenue dans son mémoire d'appel, reprenant pour l'essentiel mot pour mot les développements présentés devant les juges précédents. Un tel procédé ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. 
18
3.2. Dans un deuxième moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir exclu tout abus de droit des intimés en retenant que ceux-ci avaient un intérêt légitime à obtenir la dissolution de l'association. Force est toutefois de constater que, là aussi, la motivation présentée par la recourante à l'appui de cette critique consiste principalement en une reprise textuelle de son acte d'appel. Le grief est partant irrecevable.
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3.3. Le même sort doit être réservé au grief tiré de la violation de l'art. 77 CC, tant on ne discerne pas en quoi la recourante s'en prend aux motifs de la décision attaquée. Son argumentation tient, une fois encore, en un " copié-collé " de son acte d'appel. La recourante vise du reste expressément le raisonnement des premiers juges (cf. recours, ch. 27 p. 16; ch. 29
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3.4. Enfin, la recourante réaffirme en instance fédérale sa thèse selon laquelle une dissolution immédiate de l'association selon l'art. 77 CC n'est pas possible sans appliquer au préalable la procédure prévue à l'art. 69c CC. Or il s'avère que, derechef, elle se borne à recopier mot pour mot son acte d'appel. Le procédé ne saurait, là non plus, tenir lieu de motivation suffisante et conduit à l'irrecevabilité du grief.
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4. Vu le sort réservé aux griefs de fond de la recourante, sa critique fondée sur une constatation manifestement inexacte des faits devient sans objet. La recourante ne saurait en effet se plaindre des faits arrêtés dans la décision cantonale si ses critiques ne peuvent pas avoir pour effet d'en modifier le dispositif ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 34 ad art. 97 LTF).
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5. En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui s'en sont, sans autre motivation, remis à justice sur la question de l'effet suspensif et n'ont pas été invités à répondre sur le fond.
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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