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Informationen zum Dokument  BGer 2C_792/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_792/2015 vom 12.11.2015
 
2C_792/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 12 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Retrait de l'autorisation à exercer la profession de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 juillet 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 28 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève du 4 juillet 2014 lui retirant définitivement l'autorisation d'exercer la profession de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux.
1
X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 28 juillet 2015.
2
2. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 9 octobre 2015 pour effectuer le paiement de l'avance de frais de justice de 2'000 fr. Par courrier du 9 octobre 2015, le mandataire du recourant a demandé au Tribunal fédéral une prolongation du délai au 5 novembre 2015.
3
Par ordonnance du 12 octobre 2015, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a écrit au mandataire du recourant qu'il pouvait s'acquitter de l'avance de frais dans un délai non prolongeable au 5 novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours. Par courrier du 9 novembre 2015, sous sa propre signature, le recourant a demandé un nouveau délai au 7 décembre 2015 pour payer l'avance de frais.
4
 
Erwägung 3
 
3.1. D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
5
3.2. Le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 12 octobre 2015. Du moment qu'il est assisté par un mandataire professionnel, il ne peut nullement se prévaloir d'avoir été malade aux fins d'excuser l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai au 5 novembre 2015 et, comme il ressort clairement de l'art. 62 al. 3 LTF et de l'ordonnance du 12 octobre 2015, une demande de son avocat pour obtenir un troisième délai, même si elle avait été formulée dans le délai du 5 novembre 2015, aurait été inopérante.
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4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 12 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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