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Informationen zum Dokument  BGer 5A_881/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_881/2015 vom 09.11.2015
 
{T 0/2}
 
5A_881/2015
 
 
Arrêt du 9 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me William Rappard, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
action en entretien de l'enfant,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 8 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement de première instance du 19 janvier 2015.
1
L'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui avait été accordé, arrivé à échéance le 31 juillet 2015.
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2. Par écritures du 5 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert également l'assistance judiciaire, l'effet suspensif et des mesures provisionnelles.
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En tant que le recourant s'en prend à la décision de première instance, son recours doit être déclaré d'emblée irrecevable (art. 75 al. 1 LTF). Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
4
3. En conclusion, le recours est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Vu le présent arrêt, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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