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Informationen zum Dokument  BGer 5A_117/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_117/2015 vom 05.11.2015
 
{T 0/2}
 
5A_117/2015
 
 
Arrêt du 5 novembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Paul Thaler, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.A._______,
 
représentée par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.A.________, né en 1957, et B.A.________, née en 1956, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le 25 juin 1981 en Irlande du Nord (Royaume-Uni). Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: C.________, né le 15 octobre 1983, D.________, née le 24 novembre 1987, et E.________, né le 9 avril 1989.
1
Les conjoints se sont installés en Suisse en 1995. D'août 1999 à juillet 2002, ils ont vécu aux États-Unis, avant que le mari ne soit à nouveau transféré en Suisse par son employeur. A la suite de leur séparation, le 12 mars 2009, l'épouse s'est installée en Angleterre.
2
Lors des audiences du 13 avril 2010, respectivement du 6 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié séance tenante, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les conventions signées par les époux.
3
Le 23 décembre 2011, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce.
4
La situation des parties est à ce jour réglée par une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2012. Cette décision astreint le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 5'300 fr. dès et y compris le 1er février 2012 et confirme pour le surplus la convention signée par les parties le 6 juin 2011.
5
A.b. Par jugement du 28 mai 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal civil) a, notamment, prononcé le divorce, dit que l'épouse est débitrice du mari et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire, la somme de 43'400 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, et dit que le mari versera à l'épouse, dès encaissement, la moitié de la somme qu'il aura perçue de l'Office des impôts, à titre de remboursement de l'impôt sur le revenu et la fortune 2011. Le mari a en outre été condamné à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 5'300 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, indépendamment du fait qu'il prenne une retraite anticipée.
6
B. Par arrêt du 8 septembre 2014, notifié en expédition complète le 9 janvier 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du mari et confirmé le jugement de première instance.
7
C. Par acte posté le 11 février 2015, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser 56'900 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit qu'il devra payer à celle-ci la somme de 2'300 fr. dès qu'il aura perçu au moins ce montant de l'Office des impôts à titre de remboursement de l'impôt sur le revenu et la fortune 2011, enfin, à ce que le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge soit fixé à 1'500 fr. par mois, jusqu'à ce que la crédirentière ait atteint l'âge de 62 ans. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
8
Des réponses n'ont pas été requises.
9
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
10
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties, ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 137 II 313 consid. 4). Vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine cependant que les griefs soulevés. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1; arrêt 5A_756/2014 du 23 juin 2015 consid. 1.2).
11
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
12
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
13
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).
14
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
15
2. En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur des faits arbitrairement établis et d'avoir enfreint le droit fédéral à plusieurs égards.
16
2.1. Il soutient d'abord que la fortune de l'intimée et, partant, les revenus de dite fortune, ont été calculés de manière insoutenable. Ce faisant, les juges précédents auraient aussi violé les art. 125 al. 2 ch. 5 et 125 al. 2 ch. 8 CC. A l'appui de ce grief, il expose que la somme que l'intéressée devrait percevoir de la vente de la villa conjugale ne serait pas de 250'000 fr., comme retenu dans l'arrêt attaqué, mais de "497'500 fr. au minimum et 692'500 fr. au maximum". De plus, ni la valeur de l'appartement de vacances des parties, que l'intimée a racheté, ni les revenus des avoirs LPP de celle-ci n'auraient été pris en considération.
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De telles critiques sont vaines. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant aurait formulé de telles allégations en instance cantonale. S'il affirme avoir "relevé" en appel que la fortune de l'intimée s'élèverait, après la liquidation du régime matrimonial, à une somme comprise entre 1'445'000 fr. et 1'615'000 fr., il n'apparaît pas non plus qu'il ait tenté d'établir ces montants en appel, comme le lui imposait la maxime des débats, en critiquant les constatations du Tribunal civil à cet égard. Fondés sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), les griefs qu'il invoque sont dès lors irrecevables (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.4; 125 III 305 consid. 2a; arrêt 5A_797/2014 du 27 avril 2015 consid. 6 ).
18
2.2. Le recourant prétend aussi que ses revenus ont été calculés de manière arbitraire. Il expose que les "restricted stock units" ou "RSU" figurant sur ses certificats de salaire ne constituent pas des montants qu'il aurait touchés et n'auraient donc pas dû être pris en compte. Dès lors que, selon lui, ce point a été soulevé en appel - puisqu'il y est relevé que "Le Tribunal a considéré les RSU comme des revenus nets, alors qu'il s'agit en réalité d'options d'actions qui ont été taxés [sic]" -, et que l'autorité cantonale n'a pas apporté de réponse à cette "objection", il s'agirait d'un "déni de droit (violation du droit d'être entendu, art. 29 al. 2 Cst.) et, partant, le pouvoir de révision du Tribunal fédéral [serait] illimité (...) ".
19
Une telle critique est irrecevable. La Cour d'appel civile a en effet retenu, à l'instar du Tribunal civil, que la mention de "RSU Taxation" figurant sur le certificat de salaire du mari signifiait qu'il n'avait pas perçu de montants en espèces. Le recourant le reconnaît d'ailleurs lui-même. Dès lors, il ne saurait reprocher aux juges précédents de ne pas s'être prononcés sur cette "objection". Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'en dehors de cette précision, qui ne visait du reste qu'à critiquer la liquidation du régime matrimonial, il ait contesté en appel l'appréciation de son revenu mensuel net moyen, arrêté à 32'800 fr. avant impôts par l'autorité de première instance déjà. Comme il ne résulte pas de l'arrêt entrepris ni du recours à l'autorité supérieure que le recourant aurait contesté cette constatation de fait, le grief, invoqué pour la première fois devant la Cour de céans, est irrecevable, faute d'épuisement des instances (ATF 135 III 1 consid. 1.2 et 424 consid. 3.2; 134 III 524 consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, la critique relative au montant dudit revenu est de nature appellatoire, en sorte qu'elle ne peut être prise en considération (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2).
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Il en va de même en tant que le recourant soutient, en substance, que les "shares gain" ont été pris en compte dans son revenu de manière exagérée et que ceux-ci diminuent avec l'âge: outre qu'il ne ressort ni de l'arrêt entrepris, ni du mémoire d'appel du recourant, que celui-ci aurait critiqué, devant l'autorité précédente, le montant de ses revenus, il se contente de faire valoir que ce type de gain n'est ni fixe ni assuré, en sorte qu'il serait "équitable" de procéder à une moyenne: une telle argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2).
21
2.3. Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir omis de prendre position sur son grief, soulevé en appel, selon lequel son taux d'imposition a augmenté de 24% à 35% depuis que ses trois enfants sont devenus indépendants financièrement et qu'il est célibataire, en sorte que sa charge fiscale mensuelle serait de 1'200 fr. plus élevée que celle retenue dans l'arrêt attaqué. Il se plaint à cet égard d'arbitraire et d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Dans le même grief, il soutient par ailleurs que son taux de contribution à la prévoyance professionnelle aurait augmenté de 6% à 8% à partir du 1er juillet 2015, ce dont les instances précédentes n'auraient pas non plus tenu compte.
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Autant qu'il est recevable, ce moyen n'apparaît pas fondé. L'autorité cantonale a en effet dûment considéré que l'appelant faisait valoir que ses dépenses avaient augmenté dès lors qu'il était désormais imposé comme un célibataire. Elle a toutefois estimé que cette circonstance valait également pour l'intimée et n'avait de toute manière pas fait l'objet d'allégations prouvées, ce que le recourant ne critique pas. Dans ces conditions, l'autorité précédente ne saurait se voir reprocher d'avoir commis un déni de justice formel. En outre, le recourant, qui se contente de reprendre la critique soulevée dans son mémoire d'appel, ne démontre pas qu'elle serait tombée dans l'arbitraire (cf. supra consid. 1.2). Quant au taux de cotisation à la prévoyance professionnelle, il n'apparaît pas que ce fait ait été critiqué en appel. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 106 al. 2 LTF).
23
 
Erwägung 2.4
 
2.4.1. S'agissant du train de vie de l'épouse, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et violé les art. 317 CPC et 125 al. 1 et 2 CC, en refusant d'admettre que l'intimée vit en concubinage ou, en tout état de cause, en communauté avec un tiers, en sorte que ses charges devraient à tout le moins être divisées par deux. Les juges précédents auraient en outre méconnu qu'elle habite non pas dans un petit appartement mais dans un "joli bungalow indépendant", propriété de son compagnon. Il fait valoir que les nouveaux moyens de preuves produit à ce sujet en appel - à savoir le témoignage écrit d'une ancienne amie des parties et l'extrait du registre foncier de X.________ (Royaume-Uni), duquel il ressortait que l'ami de l'épouse était propriétaire de la maison qu'elle occupait - ne pouvaient être déclarés irrecevables par la Cour d'appel civile au motif qu'il n'avait pas démontré que les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC étaient réalisées. Selon lui, il était en effet "évident" qu'il ne pouvait produire ces pièces en première instance, dès lors qu'il n'a pu disposer des informations contenues dans celles-ci que le 18 juin 2014, date de la visite de l'amie précitée au domicile de l'intimée.
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2.4.2. En ce qui concerne les moyens de preuves nouveaux produits en appel, dont le recourant conteste l'irrecevabilité, la cour cantonale a considéré que le témoignage écrit daté du 18 juin 2014, dans lequel l'ancienne amie du couple affirmait avoir informé pour la première fois ce jour-là le mari du fait que l'épouse vivait dans une grande maison en compagnie de son ami, aurait pu être produit devant le Tribunal civil. En effet, l'adresse indiquée par cette amie comme étant celle de l'épouse constituait déjà le domicile de celle-ci durant la procédure de première instance, en sorte que le débirentier avait alors eu tout loisir de produire des pièces concernant les conditions de vie de la crédirentière. De plus, le témoignage écrit ne constituait pas un des moyens de preuve figurant sur la liste exhaustive de l'art. 168 CPC. Quoi qu'il en soit, même recevable, la déclaration écrite d'une ancienne amie du couple, dont il ressortait clairement des échanges de courriels avec l'épouse du 25 juin 2014 qu'elle prenait parti pour le mari, n'aurait été à prendre en compte qu'avec la plus grande retenue. Quant aux autres pièces, en particulier l'extrait du registre foncier de X.________, il était irrecevable faute d'avoir été produit en première instance. Au surplus, l'appelant n'avait pas exposé en quoi les conditions de l'art. 317 CPC seraient réalisées.
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La Cour d'appel civile a dès lors estimé qu'une liaison durable propre à procurer un soutien à la crédirentière n'était pas susceptible d'être établie par le témoignage de l'amie des parties, dont la déclaration écrite était irrecevable. En effet, l'appelant n'avait pas démontré en quoi un tel témoignage n'aurait pas pu être requis en première instance alors qu'il soutenait que la liaison de l'intéressée durait depuis la séparation. L'existence d'un concubinage n'était pas non plus démontrée par le fait que celle-ci avait exposé qu'elle était locataire de la maison qu'elle occupait, alors que son ami en serait propriétaire: on ne pouvait en effet exclure qu'elle soit locataire de celui-ci et qu'ils n'entretiennent aucune liaison durable.
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2.4.3. Il résulte du mémoire d'appel du recourant que celui-ci s'est borné à affirmer, à propos des faits et moyens de preuve nouveaux susmentionnés, jugés irrecevables par la Cour d'appel civile, que "ces informations n'ont été disponibles pour l'appelant qu'après le 18 juin 2014". L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir violé l'art. 317 CPC en considérant qu'il n'avait pas exposé en quoi les conditions de cette disposition auraient été remplies.
27
Reprenant ses critiques formulées en appel, le recourant oppose pour le surplus sa propre appréciation à celle des juges précédents. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle il n'est pas établi que la crédirentière vivrait en concubinage qualifié depuis la séparation des parties, serait insoutenable. Quant à ses allégations relatives aux besoins financiers actuels de celle-ci, lesquels seraient moins importants que ne le retient l'arrêt attaqué, elles sont également de nature essentiellement appellatoire, partant irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2 et 1.3). Contrairement à ce qu'il soutient, l'art. 125 al. 1 CC n'apparaît donc pas non plus violé.
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2.5. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait aussi arbitrairement ignoré son intention de prendre une retraite anticipée vers l'âge de 58 ans. Il se plaint en outre sur ce point d'une violation de l'art. 125 al. 1 et 2 CC.
29
La Cour d'appel civile a considéré que les allégations de l'appelant, selon lesquelles il avait prévu de longue date de prendre une retraite anticipée, comme il serait d'usage dans sa profession, ne changeaient rien, eu égard aux besoins de l'épouse, à l'existence de son obligation d'entretien, qu'il ne pouvait réduire de son propre mouvement. En effet, rien ne permettait de présumer qu'un débirentier prendrait une retraite anticipée et de réduire en conséquence la durée de l'obligation de verser une contribution. Ce raisonnement n'apparaît pas critiquable. Une fois de plus, le recourant présente sa propre appréciation de la situation, en se basant sur des faits non établis - singulièrement l'accord des parties quant à une telle retraite anticipée -, et la substitue à l'opinion des juges précédents, qui ont estimé qu'il pouvait être exigé de lui qu'il renonce à prendre une retraite anticipée. Le recourant ne conteste pas en soi l'obligation de principe du débirentier de ne pas réduire unilatéralement ses revenus lorsqu'il doit assumer une contribution d'entretien; il importe donc peu que l'autorité cantonale ait ou non retenu que telle était l'intention du recourant, ce fait étant sans pertinence pour son raisonnement en droit. Par son argumentation, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits; il ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à faire apparaître une violation du droit fédéral. Autant qu'il est recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est ainsi infondé.
30
2.6. La cour cantonale aurait de plus violé l'art. 125 al. 1 CC en incluant dans les charges de l'intimée un montant de 450 fr. par mois à titre de frais d'entretien de l'ancien appartement de vacances des parties. Du moment que l'immeuble en question a été attribué à la crédirentière dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le recourant soutient qu'il n'aurait aucune obligation de contribuer à ces frais.
31
Il ressort de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant n'a pas contesté en instance d'appel la prise en compte de cette dépense dans l'évaluation du niveau de vie de l'intimée. Le recours en matière civile n'est ouvert, en principe, qu'à l'encontre des décisions prises par des autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Cela signifie, en particulier, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (FF 2001 p. 4109; ATF 135 III 1 consid. 1.2, 424 consid. 3.2; 134 III 524 consid. 1.3). Dès lors que le recourant critique pour la première fois en instance fédérale le principe même de la prise en compte des frais d'entretien de l'appartement de vacances attribué à l'intimée, ce moyen est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales. Quoi qu'il en soit, le grief n'apparaît pas décisif. La cour cantonale a en effet considéré, à l'instar du Tribunal civil, que le niveau de vie de la crédirentière serait bien inférieur à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune, en sorte qu'il se justifiait, compte tenu "également" de ses charges mensuelles d'un montant total de 4'300 fr. (soit 3'842 fr. + 450 fr.), de lui allouer une contribution d'entretien de 5'300 fr. par mois. Même si les 450 fr. en cause devaient être retranchés des charges supportées par l'intimée, il n'apparaît pas, au regard de toutes les circonstances du cas particulier, que le montant global de 5'300 fr. fixé en première instance serait inéquitable. L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral sur ce point.
32
3. Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale a établi les faits de façon manifestement inexacte en ce qui concerne le montant des "shares gain" à partager entre les parties. Il soutient que la somme de 80'944 fr. 20 prise en compte par l'arrêt attaqué constitue un montant brut, duquel il convient de déduire au moins 35% d'impôts et 10% de charges. Dès lors, il n'aurait perçu, au plus, que 53'000 fr. à ce titre. L'intimée ne devrait ainsi se voir allouer que 26'500 fr. (53'000 fr. : 2), soit 13'550 fr. de moins que les 40'000 fr. qui lui ont été accordés.
33
3.1. Les juges précédents ont constaté que la société qui employait le mari lui délivrait chaque année gratuitement, en plus de son salaire, des "stock options" (ou options d'acquisition d'actions), qui lui conféraient le droit d'acheter pendant une certaine période des actions de la société à un prix prédéfini. Quant au concept de "shares gain", il s'agissait, d'après les explications de son employeur, du "montant correspondant au gain reçu par l'employé sur les actions exercées qui doit être soumis aux déductions sociales et à l'impôt à la source, l'employé re[cevant] cette somme sur le bulletin de salaire après application des déductions correspondantes. (...) ". Il résultait par ailleurs des certificats de salaire du débirentier que celui-ci avait perçu à ce titre 21'369 fr. 50 brut (soit 20'350 fr. 60 net) en 2011, 33'356 fr. 50 brut (soit 31'750 fr. 30 net) en 2012 et 30'305 fr. 80 brut (soit 28'843 fr. 30 net) en 2013.
34
Toujours selon l'autorité cantonale, le Tribunal civil avait estimé qu'il convenait de partager entre les parties le montant total de 80'944 fr. 20 (soit 20'350 fr. 60 + 31'750 fr. 30 + 28'843 fr. 30) à raison de 40'000 fr. en chiffres ronds pour chacune d'elles. L'appelant contestait ce partage, estimant qu'il fallait d'abord "déduire 46% de taxes" dudit montant. Il n'établissait cependant pas ce taux, ni ne démontrait que celui-ci aurait été effectivement appliqué, en sorte que ce moyen ne pouvait être que rejeté. Pour le surplus, il présentait son propre calcul de liquidation des avoirs des parties, sans exposer en quoi les considérations du Tribunal civil à ce sujet reposeraient sur des faits inexacts ou violeraient le droit.
35
3.2. A l'appui de son grief, le recourant fait valoir en substance qu'il résulte de l'arrêt entrepris qu'il a payé 75'312 fr. 10 d'impôts en 2009 (sur un revenu taxable de 324'239 fr.), 84'125 fr. en 2010 (sur un revenu taxable de 348'066 fr.) et 146'361 fr. en 2011 (sur un revenu taxable de 405'812 fr.), bien que ce dernier montant ne soit pas définitif. Le taux provisoire de 2011 était donc de 36%, "celui des autres années de 23% au minimum en 2009", le taux étant logiquement plus élevé pour un célibataire sans enfants que pour un homme marié avec un enfant à charge. Il ressort en outre des faits constatés que les juges d'appel ont déduit moins de 5% de charges sociales des "shares gain" bruts, alors que celles figurant sur ses feuilles de salaire équivalent à près de 10%. Même s'ils contestaient le taux de 46% ou le considéraient comme non prouvé, ils avaient à leur disposition les informations nécessaires pour conclure qu'un taux d'imposition de 35% au moins était applicable (bien qu'en réalité un taux de 46% ait été appliqué). Leur négligence aurait pour conséquence qu'il devrait payer les mêmes 13'500 fr. deux fois: une fois à l'office des impôts et une fois à l'intimée.
36
Une telle argumentation ne répond en rien aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.3). Le recourant se contente de substituer, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation des faits de la cause à celle de la cour cantonale, sans chercher à démontrer en quoi celle-ci aurait arbitrairement considéré qu'il n'avait pas établi quel taux aurait été effectivement appliqué. Un tel procédé est inadmissible et le grief est par conséquent irrecevable. Ce d'autant que, contrairement à ce que prétend le recourant, la maxime inquisitoire n'est pas applicable à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après divorce, ces questions étant régies par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC; arrêts 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3; 5A_16/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.2; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 publié in SJ 2014 I p. 76 et les références); partant, il n'incombait pas aux juges précédents d'établir les faits d'office.
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4. Le recourant conteste aussi devoir verser à l'intimée la moitié de la somme qu'il percevra à titre de remboursement de l'impôt sur le revenu et la fortune 2011. A l'appui de ce grief, il fait valoir que les parties étaient convenues que la plus grande partie de ses bonus annuels et du remboursement fiscal en question étaient déjà pris en compte dans les 5'300 fr. de contribution d'entretien.
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4.1. Selon l'arrêt attaqué, le Tribunal civil a jugé que le remboursement d'impôt dont bénéficierait le débirentier après avoir reçu sa taxation définitive pour 2011 devrait, le cas échéant, être partagé par moitié entre les parties puisqu'il avait été déduit, sous forme d'impôt à la source, de ses revenus 2011. Comme les conjoints avaient été taxés ensemble jusqu'à la fin de cette année-là, les montants perçus en trop par l'administration fiscale constituaient des acquêts du couple.
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Pour l'autorité cantonale, il y avait lieu de se rallier au raisonnement convaincant des premiers juges, l'appelant ne démontrant ni en quoi il ne serait pas conforme au droit, ni pour quelle raison on aboutirait à un résultat inéquitable s'agissant d'un partage par moitié des acquêts des parties.
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4.2. Le recourant ne critique pas cette motivation. Dans son argumentation, il se contente d'alléguer des faits nouveaux, sans prétendre les avoir vainement invoqués dans le cadre de son appel cantonal, alors qu'il aurait été en mesure de le faire. Or, les éléments qui n'ont pas été soulevés conformément aux règles de la procédure doivent être assimilés à des faits nouveaux irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.3). Le recourant peut certes invoquer de nouveaux moyens de droit matériel, mais seulement pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de l'arrêt attaqué, et non sur des faits nouveaux irrecevables (arrêts 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.1; 5A_65/2015 du 9 juin 2015 consid. 2.1; 4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 2.2 et les références). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen.
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5. Enfin, le recourant reproche à la Cour d'appel civile de n'avoir pas ordonné la restitution du montant de 6'000 fr. dont il s'est acquitté en première instance, au titre d'avance de frais d'une expertise des comptes bancaires des parties. Invoquant les art. 95 al. 1, 95 al. 2 let. c, 102 et 104 al. 1 CPC, il requiert du Tribunal fédéral qu'il "rectifie cette erreur".
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Dans les motifs de sa décision, l'autorité précédente a considéré, à bon droit, que ce montant - qui avait été réclamé à l'appelant par lettre du 11 septembre 2012 à titre de part à l'avance des frais d'une expertise notariale - devait lui être restitué, dès lors que cette expertise n'avait pas été effectuée. Le dispositif de l'arrêt attaqué ne mentionne cependant pas cette restitution, en sorte qu'il ne correspond pas aux motifs censés le justifier. Une telle contradiction donne lieu à interprétation ou rectification de la décision par le tribunal qui a statué (art. 334 al. 1 CPC; cf. notamment JACQUES HALDY, Procédure civile suisse, 2014, n° 766 p. 231; HOFMANN/LÜCHER, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 311 s; NICOLAS HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ss ad art. 334 CPC). Il incombait ainsi au recourant de requérir de l'autorité cantonale qu'elle procède à la rectification souhaitée, et non pas d'utiliser la voie du présent recours pour corriger cette erreur. Le grief est par conséquent irrecevable.
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6. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 novembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Mairot
 
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