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Informationen zum Dokument  BGer 9C_748/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_748/2015 vom 27.10.2015
 
{T 0/2}
 
9C_748/2015
 
 
Arrêt du 27 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er septembre 2015.
 
 
Vu :
 
le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er septembre 2015, notifié le 7 septembre 2015 à A.________ (Suivi des envois de la Poste n° xxx),
 
le recours interjeté par A.________ le 12 octobre 2015 (timbre postal, Suivi des envois n° yyy) contre ce jugement, ainsi que ses écritures ultérieures déposées les 19 et 24 octobre 2015,
 
 
considérant :
 
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 7 octobre 2015 selon les art. 44 à 48 LTF,
 
qu'au début de son mémoire de recours, le recourant expose que son retard est dû aux vacances qu'il a prises de Saint-Gall à Schaffhouse, du 11 septembre au 9 octobre 2015, lesquelles auraient été annoncées au Département fédéral de Justice et Police,
 
que dans ses explications, le recourant n'allègue et ne démontre toutefois pas qu'il aurait été empêché de déposer son mémoire à temps à la Poste suisse,
 
que la demande, implicite, de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF) est dès lors dépourvue de fondement et doit être rejetée,
 
que pour le surplus, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que dans son mémoire, le recourant ne présente aucune argumentation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ou en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit (art. 95 let. a LTF),
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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