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Informationen zum Dokument  BGer 2C_915/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_915/2015 vom 26.10.2015
 
2C_915/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 26 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Stadelmann et Haag.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.________, c/o A.X.________
 
toutes les deux représentées par Me Christian Favre, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.X.________, ressortissante brésilienne, est mère de B.________, née en 1998 de père inconnu, et de C.________, née en 2003. Les deux filles vivent au Brésil chez les grands-parents maternels; C._______ voit son père. A.X.________ a épousé D.X.________ en 2005. Elle a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 11 octobre 2005, puis une autorisation d'établissement dès le 27 septembre 2010.
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B.________ est entrée en Suisse le 3 juin 2007, mais a vu sa demande de regroupement familial avec sa mère déposée le 12 août 2008 rejetée par décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 13 mars 2009. Après deux demandes infructueuses de reconsidération de la décision du 13 mars 2009, elle a quitté la Suisse le 30 décembre 2009.
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B.________ est revenue en Suisse le 30 mai 2012 et a déposé une demande de regroupement familial le 11 juin 2012. Le 4 juillet 2012, D.X.________ a ouvert une procédure d'adoption de B.________ auprès de la Direction de l'Etat civil.
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Par décision du 25 novembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé le regroupement familial au motif qu'il ne fallait pas séparer les deux soeurs. A.X.________ et sa fille B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Au vu de la procédure d'adoption, le Tribunal cantonal a suspendu la procédure le 9 mars 2015 dans l'attente de l'issue de dite procédure. Le 28 août 2015, le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a refusé l'adoption de B.________ par D.X.________. Le 1er septembre 2015, A.X.________ et sa fille B.________ ont demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours dirigé contre la décision du 28 août 2015 du Département de l'économie et du sport.
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2. Par arrêt du 8 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a motivé son refus de suspendre une deuxième fois la procédure jusqu'à droit connu sur le recours dirigé contre la décision du 28 août 2015 du Département de l'économie et du sport par le sort incertain de la procédure d'adoption et par l'indépendance des deux procédures, la demande de regroupement familial partiel dépendant du seul statut du parent concerné et non pas du conjoint de ce dernier. Comme AX..________ avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 11 octobre 2005, les délais de l'art. 47 LEtr commençaient à courir dès le 1er janvier 2008 : B.________ ayant atteint l'âge de 12 ans le 26 janvier 2010, le délai de douze mois était arrivé à échéance le 26 janvier 2011, de sorte que la demande du 11 juin 2012 était tardive. Il n'y avait au surplus pas de raisons familiales majeures pour néanmoins autoriser le regroupement familial.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et sa fille B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que B.________ est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elles demandent l'effet suspensif, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de leur mandataire professionnel comme défenseur d'office. Elles se plaignent de l'application arbitraire de l'art. 25 LPA/VD et de la violation des art. 43 et 47 LEtr.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4. Le recours en matière de droit public échappe à l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF puisque les enfants (étrangers) du titulaire d'une autorisation d'établissement disposent d'un véritable droit au regroupement familial en vertu de l'art. 43 LEtr, ce qui suffit sous l'angle de la recevabilité, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
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5. Invoquant l'art. 9 Cst., les recourantes se plaignent de l'application arbitraire de l'art. 25 LPA/VD, selon lequel l'autorité peut, d'office ou sur requête suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Un tel grief est recevable en recours en matière de droit public (ATF 134 II 124 consid. 3.4 p. 133). L'instance précédente devait suspendre une deuxième fois la procédure de recours.
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Elles perdent de vue que le sort de la procédure de regroupement familial en cause en l'espèce ne dépend pas de l'issue de la procédure d'adoption et ne s'en trouve pas non plus influencée de manière déterminante, comme l'expose à juste titre l'instance précédente, qui rappelle à bon droit que la demande de regroupement familial unilatéral ne dépend que du statut du parent concerné; en refusant la demande de suspension, l'instance précédente n'a ainsi pas pris une décision incidente dont le résultat est insoutenable. Il importe dès lors peu que la procédure de recours cantonale ait été suspendue une première fois dans l'attente d'une première décision des autorités civiles compétentes. Avec la décision de refus d'adoption du 28 août 2015, l'appréciation de l'opportunité de suspendre la procédure pouvait au demeurant être différente de celle du 9 mars 2015 sans que l'instance précédente ne tombe dans l'arbitraire. Le grief est rejeté.
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Erwägung 6
 
6.1. Hormis les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 47 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 42 al. 2 LEtr), le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). L'art. 47 al. 3 let. b LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, "les délais commencent à courir" lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Par ailleurs, au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit que, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'actuelle loi sur les étrangers, les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à cette date. Les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour) qui ont sans succès sollicité une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEtr (art. 73 OASA); il faut toutefois que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 137 II 393 consid. 3 p. 394 ss). Cela signifie, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, que le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, indépendamment du fait qu'il commence à courir selon les dispositions de l'art. 47 al. 3 ou de l'art. 126 al. 3 LEtr, n'est applicable que jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant en cause : dès que celui-ci a 12 ans, le délai pour le regroupement familial se réduit à 12 mois au sens de l'art. 47 al. 1, 2e phr. LEtr (arrêt 2C_201/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3).
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6.2. En l'espèce, B.________ a eu 12 ans le 26 janvier 2010, de sorte que le délai pour le regroupement familial a été réduit à 12 mois dès ce douzième anniversaire et que la demande du 11 juin 2012 est tardive.
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6.3. Pour le surplus, l'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à l'art. 47 al. 4 LEtr et l'a dûment appliquée. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 26 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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