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Informationen zum Dokument  BGer 8C_708/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_708/2015 vom 20.10.2015
 
{T 0/2}
 
8C_708/2015
 
 
Arrêt du 20 octobre 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 juillet 2015.
 
 
Vu :
 
le jugement du 15 juillet 2015 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 5 mars 2015 par la Caisse cantonale genevoise de chômage,
 
le recours interjeté le 28 septembre 2015 (timbre postal) par le prénommé contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF),
 
qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour où elle a lieu,
 
qu'il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que l'envoi du jugement attaqué sous pli recommandé est parvenu à l'office de poste compétent le 17 juillet 2015 sans pouvoir être distribué, et qu'un avis de retrait a été communiqué le même jour au recourant,
 
que selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
 
que le jugement entrepris est dès lors réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 24 juillet 2015,
 
que compte tenu des féries d'été, le premier jour compté est le 16 août 2015 (art. 44 al. 1 LTF),
 
que le délai de recours a expiré le (lundi) 14 septembre 2015,
 
que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 28 septembre 2015, est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 20 octobre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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