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Informationen zum Dokument  BGer 5A_822/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_822/2015 vom 20.10.2015
 
{T 0/2}
 
5A_822/2015
 
 
Arrêt du 20 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________, Juge de paix
 
2. C.________, Juge de paix
 
intimées,
 
Objet
 
récusation (signalement au sens de l'art. 13 LVPAE),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 2 septembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 2 septembre 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2015 par A.________ contre la décision du 25 juin 2015 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant sa demande de récusation du 8 juin 2015 dirigée contre B.________ et C.________, toutes deux Juges de paix des districts de X.________. Le Juge délégué de la Chambre des recours civile s'était dans un premier temps enquis auprès de Me D.________ si l'acte de recours du 30 juin 2015 entrait dans le cadre de la curatelle ad hoc de représentation qu'il exerçait en faveur de celui-ci. Me D.________ a répondu par la négative et a refusé de ratifier ledit acte.
1
L'autorité cantonale a considéré que le recours était irrecevable au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, faute de motivation suffisamment précise et de conclusions portant sur le refus de récusation.
2
2. Le recours en matière civile interjeté devant le Tribunal fédéral par A.________, sous la forme d'annotations sur l'arrêt attaqué, doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (cf. art. 108 al. 1 let. b et c LTF), au motif que, incompréhensible, il ne remplit manifestement pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et que le recourant procède de plus de manière abusive.
3
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
4
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse.
5
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à D.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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