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Informationen zum Dokument  BGer 2C_937/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_937/2015 vom 20.10.2015
 
2C_937/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 20 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A. X________,
 
2. Y.________,
 
3. B. X________,
 
recourants,
 
contre
 
Office cantonal du logement et de la planification foncière.
 
Objet
 
Surtaxes pour logements subventionnés; demande de reconsidération,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 1er septembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 20 juin 2012 adressée à A.X________ et à B.X________, domiciliés dans un appartement genevois HBM destiné aux personnes à revenu très modeste, l'actuel Office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après: l'Office cantonal) leur a notifié des surtaxes de divers montants totalisant 24'196 fr. 30 pour la période du 1er février 2010 au 31 mars 2013. Le 19 février 2015, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur une demande de reconsidération notamment formée par A.X________, B.X________ et Y.________ et faisant état de divers changements de résidents dans l'appartement susvisé. Saisie d'un recours de A.X________ contre la décision du 19 février 2015, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) l'a rejeté par arrêt du 1er septembre 2015. Cet arrêt a été communiqué aux parties le 8 septembre 2015. Le lendemain, le recourant a été avisé par la Poste suisse de l'arrivée d'un recommandé qui était gardé à sa disposition jusqu'au 16 septembre 2015; non réclamé par le destinataire, celui-ci a été retourné le 17 septembre 2015 à l'expéditeur.
1
2. Par courrier du 16 octobre 2015, A.X________, B.X________ et Y.________ forment "recours" au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de Justice. Déclarant être rentrés de voyage depuis trois jours, ils sollicitent l'octroi d'un "délai pour produire et motiver" leur recours.
2
 
Erwägung 3
 
3.1. Seul A.X________ ayant été formellement partie devant la précédente instance, il est douteux que B.X________ et Y.________ disposent de la qualité pour recourir devant la Cour de céans (cf. art. 89 al. 1 let. a ou art. 115 let. a LTF [RS 173.110]). Au vu de l'issue du litige, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
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3.2. A.X________ a été avisé par la Poste suisse de l'arrivée d'un recommandé qui était gardé à sa disposition jusqu'au 16 septembre 2015. N'ayant pas été réclamé, le courrier recommandé contenant l'arrêt querellé a été retourné à la Cour de Justice. Il doit être considéré comme valablement reçu par l'intéressé conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, selon lequel une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette disposition signifie qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (cf. arrêt 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2, et les arrêts cités; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213 s.).
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3.3. Ayant été partie à la procédure de recours devant la Cour de Justice, A.X________ devait s'attendre à recevoir la décision de cette instance et s'organiser en conséquence durant son absence. Le délai de garde du courrier contenant l'arrêt litigieux étant arrivé à échéance le 16 septembre 2015, le recourant disposait jusqu'au 16 octobre 2015 pour contester l'arrêt de la Cour de Justice devant le Tribunal fédéral, ce qu'il a certes fait le dernier jour utile (art. 48 al. 1 LTF). Si le recourant conserve la possibilité de compléter son mémoire de recours tant que le délai de recours n'est pas échu, il ne lui est plus possible - sauf exceptions non pertinentes ici (cf. art. 43 LTF en matière d'entraide pénale internationale ainsi que la possibilité de compléter la seule motivation si cela s'avère indispensable dans le cadre d'une réplique: ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; 134 IV 156 consid. 1.7 p. 162) - d'y procéder une fois ce délai passé, comme tel est le cas en l'espèce (cf. aussi arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 1.2).
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3.4. Par ailleurs, aucun élément du "recours" ne permet de retenir un motif quelconque, en particulier un empêchement excusable, qui eût permis aux intéressés d'obtenir une restitution du délai pour recourir (cf. art. 50 LTF cum art. 42 al. 2 LTF; arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3), les recourants se contentant de mentionner un voyage qu'ils auraient entrepris. Leur "recours" sera partant examiné dans son état présent.
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4. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent, entre autres exigences, indiquer les conclusions et les motifs. L'art. 42 al. 2 LTF requiert que les motifs du recours exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).
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En l'espèce, les recourants se contentent d'indiquer qu'ils font recours contre l'arrêt de la Cour de Justice, sans pour autant prendre, dans leur "recours", une conclusion quelconque quant à l'acte attaqué ou exposer en quoi celui-ci aurait violé le droit, ce qui rend ce "recours" d'emblée irrecevable et ne saurait en tout état satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF.
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5. Par conséquent, le "recours" est manifestement irrecevable et présente une motivation manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal du logement et de la planification foncière ainsi qu'à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 20 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
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