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Informationen zum Dokument  BGer 5D_172/2015  Materielle Begründung
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BGer 5D_172/2015 vom 15.10.2015
 
{T 0/2}
 
5D_172/2015
 
 
Arrêt du 15 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
recevabilité du recours (mainlevée d'opposition),
 
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 21 septembre 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par décision du 21 septembre 2015, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision de mainlevée provisoire prononcée le 17 août 2015 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.);
 
que la décision querellée retient que la décision de mainlevée avait été notifiée au recourant le 20 août 2015, que le délai de recours était de dix jours (321 al. 2 CPC en lien avec l'art. 251 let. a CPC) et arrivait ainsi à échéance le lundi 31 août 2015, le dixième jour du délai échéant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé après cette dernière date, était donc irrecevable et qu'il n'était ainsi pas entré en matière sur cette écriture;
 
qu'à l'évidence, le recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant aucunement à la motivation de la décision attaquée;
 
que la demande de transfert du dossier à la " Justice Pénale " est sans objet;
 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 15 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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