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Informationen zum Dokument  BGer 6B_884/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_884/2015 vom 14.10.2015
 
{T 0/2}
 
6B_884/2015
 
 
Arrêt du 14 octobre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Vol, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2015 (PE14.013695).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
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1.1. Par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de vol pour avoir, le 28 juin 2014, dérobé l'ordinateur portable de A.________ dans le local à bagages de l'Hôtel Y.________ à Lausanne. Pour ce motif, il l'a condamné à 60 jours-amende - à 30 fr. le jour et avec sursis pendant 3 ans - et au paiement d'une amende de 300 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le prononcé de première instance aux termes d'un arrêt rendu le 1er juillet 2015. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il réclame l'annulation en concluant à son acquittement. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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1.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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1.3. Pour imputer au recourant la commission du vol litigieux, la cour cantonale a constaté que celui-ci n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, selon lesquelles il se serait trouvé en France au moment des faits. Par contre, il avait été formellement identifié par son colocataire, la partie plaignante et le personnel de la réception de l'hôtel sur la base des images de vidéosurveillance prises sur les lieux. Le fait que la partie plaignante avait dénoncé un homme de couleur s'expliquait par le teint basané du suspect, tel qu'il apparaissait visiblement sur ces clichés. En tout état de cause, cette imprécision du signalement était sans portée décisive, dès lors que la partie plaignante avait reconnu le recourant sans la moindre hésitation, tant sur la base de la photo qui lui avait été présentée, qu'à l'audience de première instance. Sa crédibilité était accrue par le fait qu'elle avait décrit la tenue vestimentaire du suspect avec précision dans sa plainte, alors que les enregistrements de vidéosurveillance ne lui avaient pas encore été soumis. Les magistrats cantonaux avaient d'ailleurs pu constater par eux-mêmes aux débats d'appel, que le recourant portait une montre et présentait une corpulence, une physionomie générale, une implantation capillaire et un teint identiques à ceux de l'individu figurant sur les photographies versées au dossier. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il était sans pertinence que l'ordinateur volé n'ait été retrouvé ni au domicile, ni dans la voiture du recourant.
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1.4. Contestant être l'auteur du vol, le recourant fait valoir qu'il n'est pas identifiable sur les images de vidéosurveillance, qui, selon lui, seraient floues. En outre, la partie plaignante avait décrit le suspect comme étant un individu de couleur, ce qui le disculpait, et aucun ordinateur n'avait été découvert à son domicile ou dans son véhicule. Ce faisant, le recourant se contente de reprendre les arguments qu'il a portés devant la juridiction cantonale et auxquels celle-ci a répondu de manière exhaustive et convaincante. Il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales résumées ci-dessus (cf. consid. 1.3). En particulier, il ne démontre pas en quoi les magistrats cantonaux auraient déduit de manière arbitraire des enregistrements de vidéosurveillance ainsi que des témoignages, qu'il était l'auteur du vol. Il se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation susmentionnées (cf. consid. 1.2), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient ainsi dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 octobre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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