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Informationen zum Dokument  BGer 2C_926/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_926/2015 vom 14.10.2015
 
2C_926/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 14 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 25 août 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 25 août 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 1er juin 2015 révoquant son autorisation d'établissement.
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2. Par courrier du 12 octobre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 25 août 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il expose son parcours de vie ainsi que sa situation et son désir de vivre en Suisse. Il expose les risques qu'il encourrait s'il devait retourner dans son pays d'origine.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le recours rédigé par l'intéressée n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg serait contraire au droit fédéral.
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4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours du 12 octobre 2015 est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 14 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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