VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_296/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_296/2015 vom 14.10.2015
 
{T 0/2}
 
1B_296/2015
 
 
Arrêt du 14 octobre 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Tarkan Göksu, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg.
 
Objet
 
Procédure pénale; auditions - qualité procédurale
 
du comparant,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 28 juillet 2015.
 
 
Faits :
 
A. A la suite de l'intervention policière du 22 mai 2013, A.________ a déposé le 3 juin 2013 une plainte administrative contre la police cantonale auprès du Conseil d'Etat du canton de Fribourg; cette procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'instruction pénale ouverte ultérieurement contre le plaignant.
1
Le 14 juin 2013, A.________ a été dénoncé pénalement pour violence ou menace contre les fonctionnaires et contravention à la loi cantonale du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP; RS/FR 31.1). Selon le rapport de police, le prévenu, interpellé par les agents B.________ et C.________, aurait refusé de décliner son identité et de les suivre au poste à des fins d'identification; il se serait également opposé physiquement à son interpellation, laquelle avait alors nécessité l'intervention de deux policiers supplémentaires, les agents D.________ et E.________, ainsi que l'usage de la force. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2013, A.________ a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, ainsi que de contravention à la LACP; il a été condamné à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d'une amende de 400 francs. Le 7 novembre suivant, le prévenu a formé opposition.
2
Reprenant l'instruction, le Ministère public du canton de Fribourg a cité à comparaître le 10 février 2014 les agents C.________ et B.________, ainsi que le prévenu; au début de l'audience, ce dernier a demandé à ce que les policiers soient entendus en tant que témoins. Dans le cadre des démarches tendant à pouvoir entendre les policiers en cette qualité, le Conseiller d'Etat suppléant du Directeur de la Direction de la sécurité et de la justice s'y est opposé le 14 mars 2014, se référant à une décision générale de la Direction de la sécurité et de la justice. Le 19 mars suivant, le Procureur a informé A.________ qu'il renonçait à toute audition complémentaire avant de transmettre le dossier au Juge de police du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. Par ordonnance pénale du 8 août 2014, le Ministère public a reconnu le prévenu coupable des mêmes chefs d'infraction qu'en octobre 2013, le condamnant également à la même peine. A la suite de l'opposition formée par A.________, le Juge de police a, par acte du 24 octobre 2014, renvoyé la cause au Procureur, l'invitant à procéder à une confrontation des agents C.________ et B.________ - en tant que dénonciateurs - avec le prévenu.
3
Lors de l'audience du 13 février 2015, les deux policiers et le prévenu ont comparu, les premiers en tant que dénonciateurs déposant sous la foi du serment de fonction, exhortés à dire la vérité et informés des conséquences pénales d'une fausse déposition au sens de l'art. 307 CP. A.________ a sollicité leur audition séparée et en qualité de témoin, requête refusée par le Ministère public. A l'issue de la séance, le prévenu a demandé la comparution des deux autres agents; le Procureur a accepté de donner suite à cette demande, précisant que les deux policiers seraient entendus au même titre que leurs collègues. Le 10 mars 2015, le prévenu s'est opposé à cette qualité procédurale, requérant formellement l'audition séparée et en tant que témoins de ces agents. Par décision du 13 mars suivant, le Ministère public a confirmé que les policiers E.________ et D.________ seraient entendus au même titre et avec le même statut procédural que leurs collègues; il a précisé qu'il ne voyait aucune raison particulière de procéder à une audition séparée, les agents ayant eu largement le temps de discuter des faits et ayant cosigné le rapport du 14 juin 2013 transmis au commandement de la Police cantonale.
4
B. Le 28 juillet 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours intenté par A.________ contre cette décision. Elle a invité le Ministère public à auditionner les agents D.________ et E.________ en qualité de témoin, leur audition en commun restant cependant envisageable.
5
C. Par acte du 4 septembre 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le Ministère public soit astreint à auditionner les agents de police B.________, C.________, E.________ et D.________ en qualité de témoin et séparément. Il demande également à ce que le procès-verbal de l'audience du 13 février 2015 - lors de laquelle les deux premiers agents susmentionnés ont été entendus en tant que dénonciateurs et en commun - soit écarté du dossier pénal. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
6
Le Ministère public et la cour cantonale ont renoncé à se déterminer.
7
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
8
1.1. Le litige concerne des auditions de témoins dans le cadre d'une instruction pénale. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert.
9
1.2. Le recourant demande, devant le Tribunal de céans, le retrait du procès-verbal de l'audience tenue le 13 février 2015. Cette conclusion est nouvelle et donc irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). En effet, le recourant se limitait, dans son mémoire de recours cantonal, à requérir l'audition des agents B.________, C.________, E.________ et D.________, sans conclure à l'inexploitabilité du procès-verbal de l'audition des deux premiers.
10
L'examen de cette question a d'ailleurs également été exclu par la juridiction précédente, faute de conclusion y relative; elle n'est ainsi pas entrée en matière sur les points du recours cantonal relatifs aux agents B.________ et C.________ (cf. ad consid. 1. a) de l'arrêt attaqué). Le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer la recevabilité de son mémoire cantonal sur ce point. Partant, le Tribunal de céans est lié par l'objet du litige tel que circonscrit dans le jugement attaqué, à savoir la question relative aux modalités de l'audition - commune ou séparée - des témoins E.________ et D.________, seul point encore contesté.
11
1.3. Le jugement entrepris ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt donc un caractère incident. Dès lors qu'en l'espèce l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération, le recours n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
12
Tel n'est généralement pas le cas des décisions relatives à l'administration des preuves puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux ou de faire retirer du dossier une preuve admise à tort si elle devait avoir été obtenue illégalement (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438; arrêts 1B_134/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.1 et 1.2; 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2, extraits publiés in SJ 2014 I 348). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 1B_240/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2 et l'arrêt cité).
13
En l'occurrence, le recourant prétend en substance que si les deux témoins étaient entendus ensemble lors de leur première audition, les réponses du premier influenceraient celles du second. Il apparaît qu'une audition séparée subséquente des deux agents ne serait pas à même de modifier cette situation, puisqu'ils auraient alors eu connaissance des propos tenus, respectivement de la version soutenue, lors de la séance commune. Dès lors, le refus de procéder à une première audition séparée des policiers est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant.
14
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
15
2. Invoquant les art. 6 § 3 CEDH et 146 al. 1 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'une audition commune des deux agents pouvait être envisagée. A cet égard, il soutient qu'entendre séparément les policiers permettrait à ceux-ci de relater les faits plus objectivement, sans que leur mémoire ne soit altérée par la déposition de l'autre agent.
16
2.1. Selon l'art. 146 al. 1 CPP, les comparants sont entendus séparément. Cette disposition pose le principe d'audition séparée lorsque plusieurs personnes doivent être entendues. "Séparément" signifie que les comparants - en particulier les témoins ou les co-prévenus - ne sont pas entendus ensemble, c'est-à-dire en même temps ou à tour de rôle en présence des autres, mais l'un après l'autre. Le sens et le but de l'art. 146 al. 1 CPP sont en effet de permettre la recherche sans trouble de la vérité, en particulier afin d'empêcher l'exercice d'une influence réciproque, respectivement d'une collusion (ATF 139 IV 25 consid. 4.1 p. 29).
17
Quant à l'art. 146 al. 2 CPP, il permet aux autorités pénales de confronter différentes personnes et de les obliger à s'exprimer en présence des autres; ce faisant, les autorités sont souvent mieux à même d'apprécier la crédibilité des comparants que lors d'auditions séparées (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2006 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, sp. p. 1166).
18
2.2. La Chambre pénale a retenu que les faits dénoncés remontaient à plus de deux ans, que les deux agents de police requis avaient cosigné le rapport détaillant l'intervention et que des divergences existaient entre la version alléguée par le recourant et celle soutenue par les policiers. L'autorité précédente a alors estimé que le risque de collusion était à ce stade inexistant et qu'une audition commune était donc envisageable.
19
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Certes, une audition de confrontation ne peut en principe intervenir qu'après la tenue de premières auditions séparées (ATF 139 IV 25 consid. 4.1 p. 29; DANIEL HÄRING, in Basler Kommentar StPO, vol. I, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 146 CPP; GUNHILD GODENZI, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (édit.), 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 146 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 360 p. 234; OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 3 ad art. 146 CPP). En effet, une séance commune subséquente permet, cas échéant, d'écarter les contradictions apparues lors des auditions séparées. Cependant, dans la présente cause, une version contradictoire ressort déjà du dossier, notamment au regard de la plainte administrative déposée par le recourant et du rapport - détaillé - de l'intervention cosigné par les quatre policiers. Il ne paraît dès lors pas d'emblée dénué de pertinence de procéder directement à une séance de confrontation. Cela vaut d'autant plus que le but d'une audition séparée préalable est principalement d'éviter une possible collusion entre les personnes à entendre; or, au regard des circonstances d'espèce (temps écoulé et rapport d'intervention au commandement de la Police cantonale), entendre séparément les agents ne paraît plus pouvoir pallier cet éventuel risque. Le recourant le reconnaît d'ailleurs lui-même, admettant que les policiers ont pu se rencontrer, discuter de cette affaire et tenter de se coordonner.
20
2.3. Au regard des considérations précédentes, la Chambre pénale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, considérer que, dans la présente cause, une audition commune pouvait être envisagée.
21
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
22
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 14 octobre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Kropf
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).