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Informationen zum Dokument  BGer 6B_984/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_984/2015 vom 08.10.2015
 
{T 0/2}
 
6B_984/2015
 
 
Arrêt du 8 octobre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  A.X.________,
 
2.  B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière,
 
qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 17 août 2015 (PE15.014587).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a refusé d'accorder l'assistance judiciaire et d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.X.________ contre sa curatrice C.________, à laquelle il reproche d'avoir bloqué ses comptes, de ne pas lui avoir laissé suffisamment d'argent à disposition et de ne pas avoir honoré diverses factures, entraînant la coupure de son raccordement téléphonique. Par arrêt du 17 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.X.________ contre cette ordonnance et refusé l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1
2. La recourante - qui n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente - n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la présente procédure (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF).
2
 
Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
3
En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement à la question des conclusions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la seule mention de son intention de former de telles prétentions étant insuffisante. En outre, les reproches qu'il formule le sont à l'encontre de sa curatrice. Dans ce cas, la responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (art. 454 al. 3 CC). Partant, le recourant ne dispose, le cas échéant, que d'une éventuelle prétention de droit public à l'encontre de l'Etat. Il s'ensuit que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.
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3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sans pour autant démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu que son recours autant que sa plainte paraissaient d'emblée dénués de chances de succès. Pareille critique, qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF), est irrecevable.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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5. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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6. Selon l'art. 39 al. 1 LTF, les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. Cette indication sert en particulier à déterminer l'adresse à laquelle les envois du Tribunal fédéral peuvent être notifiés ( FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire LTF, 2 ème éd., n. 7 ad art. 39 LTF p. 273; LAURENT MERZ, Basler Kommentar BGG, 2 ème éd., n. 8 ad art. 39 LTF p. 426). Si, en cours de procédure, la partie change de domicile ou d'adresse de notification, elle est aussi tenue de l'annoncer au Tribunal fédéral. Tant qu'elle ne l'a pas fait, les envois lui seront valablement adressés au domicile ou à l'adresse de notification indiqué en début de procédure (arrêt 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2). Le présent arrêt sera donc notifié à l'adresse mentionnée par la recourante dans le recours, nonobstant le fait qu'elle y soit introuvable, selon les indications de La Poste.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à C.________, curatrice de A.X.________.
 
Lausanne, le 8 octobre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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