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Informationen zum Dokument  BGer 6B_116/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_116/2015 vom 08.10.2015
 
{T 0/2}
 
6B_116/2015
 
 
Arrêt du 8 octobre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (gestion déloyale et escroquerie), qualité pour recourir, partie plaignante, lésé,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 25 octobre 2011, X.________, associé de SNC A.________ - société en liquidation judiciaire depuis 1993 -, a déposé plainte pénale contre son frère, B.________, co-gérant allégué de cette société; le premier reprochait en substance au second de s'être enrichi personnellement aux dépens des associés de la société. A la suite des plaintes pénales formées à son encontre par B.________ notamment en juin 2011 - procédures ayant fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière les 11 juillet 2011 et 8 février 2012 -, X.________ a déposé une seconde plainte pénale, le 6 mars 2012, pour dénonciation calomnieuse.
1
Le 1er septembre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, dans laquelle il a notamment relevé les déclarations contradictoires des frères. Concernant la première des plaintes (gestion déloyale et escroquerie), le Procureur a considéré qu'aucun indice probant ne permettait d'établir que B.________ se serait effectivement enrichi illégitimement au détriment des associés de SNC A.________. S'agissant ensuite de la seconde plainte (dénonciation calomnieuse), il a estimé qu'aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer que, lors du dépôt de ses plaintes pénales, B.________ aurait pertinemment su que son frère était innocent.
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B. Le 9 décembre 2014, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté par X.________ contre cette ordonnance. Elle a annulé la décision du Procureur dans la mesure où elle concernait le chef de prévention de dénonciation calomnieuse et renvoyé la cause au Ministère public; au regard du jugement acquittant X.________ le 22 mars 2010 - définitif en raison de l'irrecevabilité du recours de B.________ au Tribunal fédéral (cause 6B_391/2010 du 9 juin 2010) -, ce dernier ne pouvait ignorer au moment du dépôt de ses plaintes pénales en juin 2011 que son frère avait été reconnu innocent. Quant au recours concernant les chefs d'infraction de gestion déloyale et d'escroquerie, il a en revanche été déclaré irrecevable par la juridiction précédente. Celle-ci a en effet estimé que c'était la société SNC A.________ qui était l'entité directement lésée par les éventuels agissements coupables de B.________; X.________ ne pouvait donc être admis en tant que partie plaignante et la qualité pour recourir devait lui être déniée.
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C. Par courrier posté le 30 janvier 2015, X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation dans la mesure où il concerne la plainte déposée le 25 octobre 2011. Il demande ensuite le renvoi de la cause à l'autorité précédente, respectivement au Ministère public, en l'enjoignant de procéder dans le sens de la plainte susmentionnée et de son recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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1.1. Le jugement attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire - dans la mesure où, par le biais de la mention des art. 113 ss LTF, le recourant entendait déposer un tel recours - est donc exclu.
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1.2. Le recourant intitule son mémoire "recours en matière pénale". Il fait cependant référence aux dispositions concernant la recevabilité du recours en matière civile (art. 72 ss LTF). Or, celles-ci ne permettent pas d'établir sa qualité pour recourir en matière pénale. Cela vaut d'autant plus qu'en vertu des exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, la seule mention des dispositions relatives à la qualité pour recourir ne suffit en principe pas (cf. notamment l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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Cela étant, le recourant remet uniquement en cause la décision d'irrecevabilité prise par la cour cantonale en lien avec son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue à la suite de sa plainte du 25 octobre 2011. L'autorité précédente lui ayant dénié la qualité pour recourir contre cette décision, le recourant se trouve privé de la possibilité de faire examiner ses griefs au fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Développant dans son mémoire une argumentation en lien avec cette problématique, il a donc qualité pour recourir en matière pénale sur ce point précis; l'objet du litige est cependant limité à cette question, le Tribunal fédéral n'ayant pas à examiner le fond de la contestation.
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1.3. Pour le surplus, les conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Invoquant les art. 115 et 118 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité de lésé. A cet égard, il affirme qu'en tant qu'unique héritier de feu C.________ - associée figurant dans les statuts de SNC A.________ -, il serait personnellement et indéfiniment responsable des dettes sociales; il serait dès lors directement touché par les détournements de son frère effectués au détriment de la société.
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2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 lit. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).
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Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; arrêt 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2). Dans l'hypothèse d'une société simple, celle-ci n'a pas de personnalité morale, ne subissant donc pas elle-même de dommage si l'un ou plusieurs de ses associés se livrent à des malversations; dans une telle situation, tous les associés sont personnellement et directement touchés par une infraction commise à l'encontre du patrimoine de la société (arrêt 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2; cf. aussi arrêt 6B_1198/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.3 destiné à la publication).
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2.2. En l'occurrence, selon les affirmations du recourant, SNC A.________ est une société en nom collectif constituée selon le droit français (cf. ad 4 de la plainte pénale). Dans la mesure où les statuts - relatifs à la constitution d'une société dénommée "D.________" et dont le siège se trouve à E.________ - produits par le recourant sont applicables à la société susmentionnée, il en ressort effectivement que les associés, sous réserve du défaut de paiement ou de constitution de garantie par la société, répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (cf. art. 9 des statuts). Un tel régime de responsabilité n'implique cependant pas que ce type de société serait dénué de toute personnalité juridique en droit français (dans le sens d'une telle existence, cf. MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Droit suisse des sociétés, 2015, n° 16 p. 422; Code des sociétés, 28e 2012, n° 49bis, ad art. L. 210-6 p. 247); le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Une telle hypothèse permet donc de retenir, ainsi que l'a fait la cour cantonale, que SNC A.________ est la seule entité lésée directement par les éventuelles malversations de B.________, les associés ne l'étant qu'indirectement. Si le recourant entendait soutenir le contraire, il lui appartenait de démontrer, de manière conforme aux exigences posées à l'art. 42 LTF, que l'appréciation - certes implicite - du droit étranger effectuée par la juridiction précédente violait le principe de l'arbitraire (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 96 LTF). Or, il ne soulève aucun argument sur cette question; en particulier, il ne soutient pas avoir été recherché à titre personnel pour pallier les carences financières de la société, ni ne démontre pouvoir agir en parallèle de celle-ci.
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Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral, a fortiori fait preuve d'arbitraire, en déniant au recourant la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et ce grief doit être rejeté.
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3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 octobre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Kropf
 
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