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Informationen zum Dokument  BGer 2C_894/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_894/2015 vom 07.10.2015
 
{T 0/2}
 
2C_894/2015
 
 
Arrêt du 7 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral du sport.
 
Objet
 
Remboursement des frais du cours de coordinateur
 
de sport,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 18 septembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ a interjeté contre le courrier du 13 mai 2015 de l'Office fédéral du sport prenant connaissance de la désinscription volontaire de l'intéressé du cours de coordinateur de sport ainsi que de l'annulation de toutes ses inscriptions aux cours Jeunesse + Sport et précisant qu'il lui rétrocédait la somme de 700 fr. sur 1'500 fr. de taxes de cours au pro rata de sa présence aux cours.
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2. Par courrier du 5 octobre 2015, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral pour réclamer son droit de formation, d'intégration et de dignité. Il dénonce des abus de pouvoir ainsi que les comportements et attitudes attentatoires à sa personnalité qu'il dit avoir subis durant les cours dispensés à Macolin. Il signale que le Tribunal a traité son recours conformément au droit mais pas en équité. Il se plaint de ce que ce dernier ne l'a pas averti de la date du jugement et aurait rectifié l'intitulé de son recours.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral du sport, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
 
Lausanne, le 7 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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