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Informationen zum Dokument  BGer 6B_338/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_338/2015 vom 06.10.2015
 
{T 0/2}
 
6B_338/2015
 
 
Arrêt du 6 octobre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Vol, dommages à la propriété, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale d'appel et de révision,
 
du 13 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 30 septembre 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour vol, dommages à la propriété et entrée illégale en Suisse, à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 107 jours de détention avant jugement, et a révoqué les deux précédents sursis octroyés le 15 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et le 11 septembre 2013 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève.
1
 
B.
 
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 janvier 2015, concluant principalement à son acquittement s'agissant des chefs d'accusation de vol et de dommages à la propriété et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il demande par ailleurs sa dispense du paiement des frais judiciaires au sens de l'art. 64 LTF.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir conclu à sa culpabilité des chefs de vol et de dommages à la propriété au terme d'une appréciation arbitraire des preuves.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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1.2. En substance, la cour cantonale s'est fondée sur différents éléments de preuves pour retenir que le recourant s'était rendu coupable de vol et de dommages à la propriété. Elle a relevé que la fouille du véhicule conduit par le recourant, dans lequel ce dernier était accompagné de Y.________ et de Z.________, avait permis la découverte de plusieurs objets spécifiques, dont la majorité se retrouvaient sur les images des caméras de vidéosurveillance de la station-service BP, où l'automate avait été fracturé et son contenu dérobé. Il en allait ainsi d'un des talkies-walkies, d'un tournevis, des gants, de la pioche, de la veste munie d'empiècements sur les épaules et d'une fermeture éclair sur le côté gauche de la poitrine et des caleçons noir et blanc pour l'un, plus clair avec un dessin d'oiseau pour l'autre, dont les trois protagonistes n'avaient pas contesté qu'il correspondait à celui que l'on apercevait sur les images précitées. A la présence de ces éléments de preuve, dont l'accumulation dénotait une importance incompatible avec le seul hasard, s'ajoutaient les liens personnels établis scientifiquement avec les prénommés. Le recourant avait admis que le caleçon noir était le sien, et son ADN avait été mis en évidence sur l'un des deux sous-vêtements retrouvés dans la voiture. L'ADN de Z.________ avait aussi été retrouvé sur la veste précitée, qu'il reconnaissait être la sienne, ainsi que sur le second caleçon, soit vraisemblablement le bleu avec un motif d'oiseau; il niait toutefois que ce dernier objet lui appartenait en dépit du dessin distinctif le caractérisant. Finalement, l'ADN des trois intéressés avait été retrouvé sur l'un des deux talkies-walkies, voire les deux en ce qui concerne Y.________. La cour cantonale a considéré que les explications des protagonistes au sujet de leurs empreintes sur lesdits objets avaient fortement varié et qu'elles apparaissaient dépourvues de toute crédibilité, d'autant plus qu'ils avaient tous trois avoué avoir menti sur le déroulement de la soirée du 11 au 12 mai 2014, alors même qu'ils venaient d'être interpellés par la police. Elle a ainsi estimé que l'attestation rédigée par Z.________, après sa sortie de prison et de concertation avec le recourant, ne revêtait aucune valeur probante. Elle ne concernait au demeurant pas la nuit du 7 au 8 mai 2014, mais la suivante. Dans ce contexte, la cour cantonale a estimé que les digressions du recourant au sujet de la taille de l'élastique du caleçon visible sur les images des caméras de vidéosurveillance ne lui étaient d'aucun secours; il ne remettait d'ailleurs pas en cause l'utilisation même de ce type de vêtement en guise de cagoule. De plus, l'outillage saisi ne s'apparentait guère à celui d'un maçon, mais bien davantage à celui d'un cambrioleur et aucun outil absolument nécessaire à l'exercice de la maçonnerie, tel qu'une équerre, un fil à plomb, une pelle, une truelle, etc., ne figurait à l'inventaire. En outre, le recourant avait admis s'être entretenu à sa sortie de prison avec W.________ au sujet du témoignage qu'il devait apporter dans la procédure d'appel, en particulier du transfert d'argent effectué le 9 mai 2014, contrairement à ce que le témoin avait indiqué, de sorte que son récit ne pouvait être pris en considération. Il subsistait d'ailleurs des incohérences au sujet de la confirmation de la réception du montant de 1000 euros par le cousin de W.________ et la conservation du récépissé par le recourant; son transfert par le recourant le lendemain de l'effraction de l'automate de la station-service BP était pour le moins troublant, a fortiori étant donné qu'il était sans revenu depuis plusieurs semaines au moment de son interpellation. Les faibles ressources financières de W.________ n'apparaissaient pas davantage permettre ou expliquer l'envoi d'un tel montant à un cousin. De plus, l'instruction avait permis d'établir que Z.________ et Y.________, amis de longue date, vivaient ensemble au moment des faits et qu'ils connaissaient tous deux le recourant.
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1.3. Le recourant débute ses écritures par un « exposé des faits pertinents ». Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
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1.4. Le recourant, répétant en partie son argumentation d'appel, rediscute l'un après l'autre les différents indices retenus à son encontre, tentant d'imposer sa propre interprétation des preuves et version des faits sur celles retenues par la cour cantonale, s'appuyant cas échéant sur des faits qui n'ont pas été constatés par l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, ou passant sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans toutefois établir leur caractère insoutenable. Son argumentation est ainsi largement appellatoire.
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1.5. Le recourant ne reproche pas à la cour cantonale une application erronée du droit matériel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question.
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2. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 6 octobre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Nasel
 
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