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Informationen zum Dokument  BGer 5A_593/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_593/2015 vom 06.10.2015
 
{T 0/2}
 
5A_593/2015
 
 
Arrêt du 6 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________ SA,
 
représentée par Me Fabien Rutz, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.A._______,
 
représentée par Me Albert Righini, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
séquestre,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 30 juin 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 21 juillet 2014, le juge du district de Monthey (ci-après: le juge de première instance) a, à la requête de B.A.________, ordonné le séquestre, à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014, de la parcelle n° xxx sise sur la commune de X.________, propriété de la société C.________ SA.
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2. A teneur de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi (ATF 135 II 145 consid. 8.2). Sur tous les points de fait décisifs, l'autorité précédente doit indiquer ce qu'elle retient ou écarte et ce qu'elle considère comme douteux. Il faut que l'on sache quels sont les faits admis et quels sont les faits écartés; les conséquences tirées des points douteux doivent aussi apparaître. L'autorité cantonale doit ainsi dresser un état de fait sur la base duquel elle-même, puis le Tribunal fédéral vont raisonner en droit ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 26 ad art. 112 LTF). L'art. 112 al. 1 let. b LTF n'interdit pas à l'autorité précédente d'adopter, avec renvoi, l'état de fait dressé par une autorité inférieure. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un état de fait, et non d'un résumé du dossier ou d'une reproduction des allégués ( CORBOZ, op. cit., n° 28 ad art. 112 LTF; cf. ég. NICOLAS VON WERDT, Die Beschwerde in Zivilsachen, n° 1022 p. 238).
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3. En l'espèce, hormis la référence aux actes de la procédure, la décision attaquée ne comporte aucun exposé - même succinct - des faits de la cause, tels qu'ils devraient résulter de l'appréciation des allégués et des preuves soumises à l'autorité cantonale. La simple reprise de l' "argumentation du premier juge ", de même que la seule mention, dans la subsomption effectuée pour trancher la question de l'appartenance au débiteur du bien séquestré, des " divers éléments " qui indiqueraient que A.A.________ est en réalité l'ayant droit économique de la société C.________ SA sont à cet égard insuffisantes. Elles ne permettent en effet pas au Tribunal fédéral de contrôler si l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP a été appliqué de manière arbitraire, notamment sous l'angle de la condition de l'abus de droit dans la théorie de la transparence, étant précisé, d'une part, que, conformément aux exigences en la matière (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3), la motivation subsidiaire de l'autorité précédente a valablement été attaquée dans le présent recours et, d'autre part, que le juge de première instance, dont l'argumentation est reprise par la cour cantonale, n'a pas non plus dressé un état de fait suffisant au regard des principes sus-rappelés.
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4. Vu l'issue du recours, le canton du Valais versera des dépens à la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF), mais il n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il est statué sans frais.
 
3. Le canton du Valais versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite.
 
Lausanne, le 6 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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