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Informationen zum Dokument  BGer 5A_154/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_154/2015 vom 05.10.2015
 
{T 0/2}
 
5A_154/2015
 
 
Arrêt du 5 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B. A.________,
 
représentés par Me Christoph J. Joller, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
C.________, en tant que créancier cessionnaire de la faillite de D.________, entreprise de peinture Sàrl en liquidation,
 
représentée par Me Emilie Baitotti, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
qualité pour défendre à l'action reconventionnelle,
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 21 janvier 2009, D.________, entreprise de peinture Sàrl a déposé une demande en paiement et en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs contre A.________ et B.A.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le tribunal de la Broye). Elle a conclu à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 71'872 fr. 55, plus intérêts, correspondant à un solde dû pour des travaux réalisés sur leur immeuble art. xxxx RF Z.________, et à ce qu'une hypothèque légale soit inscrite pour ce montant sur ce bien.
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A.b. Le 11 mai 2010, le Président du tribunal de la Broye a ordonné une expertise. Le 25 novembre 2010, l'expert a rendu son rapport. Le 8 juin 2011, le Président a rejeté la requête des époux A.________ tendant à une nouvelle expertise. En revanche, il a ordonné un complément d'expertise. Les époux A.________ ont versé l'avance de frais pour ce complément d'expertise, de 5'400 fr., le 8 décembre 2011.
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A.c.
 
A.c.a. Le 21 mai 2012, D.________, entreprise de peinture Sàrl a été déclarée en faillite.
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A.c.b. Par courrier du 4 décembre 2012, le Président du tribunal de la Broye a demandé à l'office de préciser si les créanciers avaient demandé de reprendre uniquement la position de demandeurs à l'action principale ou également celle de défendeurs à l'action reconventionnelle.
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A.c.c. Par arrêt du 14 novembre 2013, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis la récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de la Broye et transmis la cause au Tribunal d'arrondissement de la Veveyse (ci-après: tribunal de la Veveyse).
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B.
 
B.a. Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal de la Veveyse a rendu le dispositif suivant: " 1. La prétention de la masse en faillite, dont les droits ont été cédés à C.________, n'est pas éteinte par compensation. Partant, le présent procès, pendant à l'ouverture de la faillite de la société D._______ Sàrl, doit être poursuivi. 2. Les frais sont réservés ".
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B.b. Par arrêt du 19 décembre 2014, la I
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C. Par acte posté le 27 février 2015, A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que C.________, en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite de D.________, entreprise de peinture Sàrl et pour le compte de cette dernière, a valablement et définitivement renoncé à défendre dans le cadre du procès dans lequel ils réclament à la masse en faillite, à titre reconventionnel, la somme de 208'218 fr. 15, et que, partant, il est constaté l'existence de la créance de 208'218 fr. 15 dont ils sont titulaires envers la masse en faillite de D.________, entreprise de peinture Sàrl et que la créance de 71'872 fr. 55 que C.________, en tant que cessionnaire des droits de la masse, fait valoir à leur encontre a été éteinte par compensation avec la créance de 208'218 fr. 15 dont ils sont titulaires à l'encontre de la masse en faillite de D.________, entreprise de peinture Sàrl. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.
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Considérant en droit :
 
1. L'état de fait a été complété d'office sur la base du dossier (art. 105 al. 2 LTF).
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 et les références).
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2.1. L'arrêt attaqué a pour objet la faculté de conduire le procès comme défendeur à la demande reconventionnelle sur la base de la décision de cession, étant rappelé que la voie de droit contre celle-ci est la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP), seule habilitée à examiner sa conformité au droit. Pour sa part, le juge civil doit se contenter, dans le cadre de la procédure impliquant le créancier cessionnaire, de constater sa légitimation (ATF 132 III 342 consid. 2.2.1; 105 III 135 consid. 3; arrêts 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.3 et les autres références, publié 
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2.2. Cette décision n'est pas finale, au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure, qui se poursuivra devant l'autorité de première instance. Elle ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF : si la demande reconventionnelle aurait certes pu faire l'objet d'un procès séparé (ATF 132 III 785 consid. 2; arrêt 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 3.3), l'autorité cantonale n'a pas statué définitivement sur celle-ci (art. 91 let. a LTF), mais seulement sur la faculté de conduire le procès et, en lien avec cette première question, sur un aspect de droit matériel des conclusions reconventionnelles (la compensation; ATF 136 II 165 consid. 1.1; 135 III 212 consid. 1.2.1; 134 II 137 consid. 1.3.2 et les références; arrêt 4A_611/2014 du 26 février 2015 consid. 1.3.1; cp. arrêt 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 1.2, où le Tribunal fédéral a qualifié de partielle la décision par laquelle l'autorité cantonale statue sur (tous) les chefs de conclusions de l'action reconventionnelle); en outre, il n'y a pas de consorts, de sorte que l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF est exclue. Enfin, la décision attaquée ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF).
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2.3. Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décisions incidentes. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (ATF 133 III 629 consid. 2.1).
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2.3.1. L'art. 93 al. 1 LTF énonce deux hypothèses dans lesquelles un recours immédiat est néanmoins admissible: lorsque la décision incidente est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a), ou lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette exception répond elle-même à un souci d'économie de procédure (ATF 133 précité consid. 2.1 
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2.3.2. En l'espèce, l'hypothèse du préjudice irréparable n'entre pas en considération et les recourants ne l'invoquent d'ailleurs eux-mêmes pas. En effet, le dommage en question doit être de nature juridique, en ce sens qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références). Or, si l'autorité cantonale est liée par sa propre décision incidente, celle-ci n'a pas force de chose jugée; cet effet n'appartiendra qu'à la décision finale encore à venir dans la procédure (ATF 131 III 404 consid. 3.4; arrêt 4A_94/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 5.2; TAPPY, 
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2.3.3. Il reste à examiner l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Cette norme pose deux conditions cumulatives.
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2.3.4. En l'espèce, non seulement les recourants ne présentent aucune motivation sur les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, qu'ils se bornent à citer, mais il ressort du dossier que la procédure probatoire se trouvait dans un état avancé lorsque le procès a été suspendu: une expertise avait déjà été exécutée; un complément d'expertise, pour lequel les recourants avaient déjà presté l'avance de frais, avait été ordonné et son exécution était en oeuvre.
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3. En conclusion, le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), d'un montant limité à 3'000 fr. compte tenu du sort précité. En revanche, ils verseront des dépens de 4'500 fr. à C._______, en tant que créancier cessionnaire de la faillite de D.________, entreprise de peinture Sàrl en liquidation, qui obtient gain de cause (art. 68 al. 1 et 2 LTF) et a dû se déterminer sur le fond également.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à charge de A.________ et B.A.________.
 
3. Une indemnité de 4'500 fr., à verser à la partie intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 5 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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