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Informationen zum Dokument  BGer 5A_484/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_484/2015 vom 02.10.2015
 
{T 0/2}
 
5A_484/2015
 
 
Arrêt du 2 octobre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A._______,
 
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimée,
 
C.A.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
 
Service de protection des mineurs,
 
Objet
 
récusation d'un expert (droit de garde),
 
recours contre la décision de la Cour de justice
 
du canton de Genève, Chambre de surveillance,
 
du 13 mai 2015.
 
 
Faits :
 
A. D.________, né en 1999, et E._______, né en 2002, sont les enfants de A.A.________ et C.A._______.
1
 
B.
 
B.a. Par décision de clause-péril prise le 15 octobre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a provisoirement retiré à A.A.________ la garde sur ses enfants, ordonné leur placement en foyer et suspendu le droit aux relations personnelles entre ces derniers et leur mère.
2
B.b. Le 5 décembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a ratifié cette clause et, sur mesures provisionnelles, a retiré le droit de garde de A.A.________ sur son fils D.________, levé avec effet immédiat le placement de D.________ et E.________ auprès du foyer, placé l'aîné auprès de son père avec un droit de visite en faveur de sa mère et accordé un droit de visite usuel à C.A.________ sur son fils E._______, qui demeurait avec sa mère. Le Tribunal a par ailleurs ordonné la mise sur pied de différents traitements sur les plans médical, psychologique et logopédique; il a également donné acte à la mère des enfants de son intention d'entreprendre un suivi thérapeutique, instauré une curatelle d'assistance éducative, de même qu'une curatelle en vue de surveiller le placement de D.________ chez son père et désigné les curateurs à cet effet.
3
B.c. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 20 novembre 2014, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère, placé ses fils en foyer avec effet immédiat, aménagé un droit de visite à quinzaine en Point rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur mère.
4
B.d. Un rapport d'expertise psychiatrique familiale a été établi le 27 novembre 2014 par la Dresse B._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en co-expertise avec la Dresse I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent.
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B.e. Le SPMi a rendu son rapport le 9 décembre 2014.
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B.f. Le 11 décembre 2014, le Tribunal de protection a tenu une audience en présence de A.A.________, de C.A.________, du père de l'enfant F.________, du curateur de représentation des enfants, et de la représentante du SPMi.
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B.f.a. L'intéressée a confirmé les termes et conclusions de son expertise établie le 27 novembre 2014 en précisant que l'intervention de la Dresse I.________ relevait de la supervision.
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B.f.b. Concernant la forme et les modalités d'exécution de son expertise, la Dresse B.________ a précisé que l'utilisation de la forme conditionnelle procédait d'un choix rédactionnel, mais n'impliquait aucun doute sur le contenu des observations formulées.
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B.f.c. En cours d'audience, à plusieurs reprises durant l'audition de l'expert, la juge a rappelé au conseil de A.A.________ que la procédure concernait les mineurs D.________ et E.________, que l'expert avait clairement indiqué que le signalement effectué par G.________ n'avait pas été un élément prédominant dans les constats et les conclusions effectués dans son rapport, que l'objectif de l'audience était de trouver des solutions conformes à l'intérêt des enfants, dont la situation était préoccupante, et non pas dans l'intérêt exclusif de leurs parents, et que le conseil était invité à tenir compte de ces éléments.
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B.g. A l'issue de l'audience, la cause a été transmise au Président de juridiction pour instruction sur récusation.
11
 
C.
 
C.a. Par courriers du 11 décembre 2014, A.A.________ et C.A.________ ont tous deux sollicité la récusation de l'expert, ainsi que l'annulation et le renouvellement des expertises qu'il avait diligentées, au motif que l'impartialité de l'intéressée avait été gravement mise à mal par les déclarations tenues au terme de l'audience du 11 décembre 2014, ainsi que par celles faites à l'attention de leurs conseils en sortant de la salle d'audience, à savoir : " c'est vraiment honteux et dégueulasse, ce que vous avez fait ".
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C.b. Le 6 janvier 2015, la Dresse B.________ a contesté la demande de récusation, arguant de son impartialité. Revenant sur le contexte de son audition du 11 décembre 2014, elle a relevé les circonstances difficiles de celle-ci, précisant qu'après avoir longuement répondu au Tribunal de protection sur une question aussi difficile que la psychopathologie et les carences parentales de A.A.________, le conseil de celle-ci lui avait demandé de manière répétitive de développer un seul point de son expertise. Elle avait en outre été choquée par l'interruption brutale de ladite audience à la veille des fêtes de Noël, annulant ainsi tout le processus engagé par différents professionnels depuis plusieurs semaines, alors qu'il était dans l'intérêt des enfants de comprendre comment les protéger et de leur permettre de voir leurs parents durant cette période de fêtes. Les propos qui lui étaient reprochés visaient la manière dont les conseils de C.A.________ et A.A.________ avaient agi, et non les parents eux-mêmes ou les autres personnes présentes dans la salle.
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C.c. Le SPMi a rendu un rapport complémentaire le 15 janvier 2015, concluant notamment à la confirmation de l'expertise réalisée par la Dresse B.________ et de ses conclusions.
14
C.d. A.A.________, C.A.________, le curateur des enfants et la représentante du SPMi ont été entendus par le Tribunal de protection le 15 janvier 2015.
15
C.e. Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Tribunal de protection a rejeté les requêtes formulées par C.A.________ et A.A.________ tendant à la récusation de la Dresse B.________ (ch. 1), à l'annulation, au renouvellement de l'expertise et à la privation de la rémunération de l'expert (ch. 2), renonçant à l'audition de D.________ et E.________ (ch. 3).
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C.f. A.A.________ et C.A.________ ont tous deux formé recours contre l'ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 5 et 7 à 14 de son dispositif.
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D. Agissant par la voie du recours en matière civile le 17 juin 2015, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que l'expert est récusé et son rapport retiré de la procédure, le dossier étant pour le surplus retourné à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours a été déposé dans une boîte postale le dernier jour du délai, avec mention et signature de deux témoins; le même jour, le mandataire de la recourante a adressé le mémoire de recours par fax au Tribunal de céans. Il faut ainsi admettre que l'écriture a été déposée à temps (art. 100 al. 1 LTF; ATF 124 V 372 consid. 3b; arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2). Le recours est par ailleurs dirigé contre une décision rendue en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par le tribunal supérieur du canton statuant dans le cadre d'une procédure de recours (art. 75 al. 1 LTF; ATF 137 III 424 consid. 2.2); le litige, de nature non pécuniaire, porte principalement sur la récusation d'un expert (art. 92 al. 1 LTF; cf. ATF 138 V 271 consid. 2.2.1; arrêts 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 1; 5A_48/2014 du 27 mai 2014 consid. 3), les autres conclusions formulées par la recourante en constituant les conséquences logiques (annulation de l'expertise et renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur la garde des enfants à titre provisionnel); la recourante a enfin la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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2. La recourante dénonce la violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH ainsi que l'application arbitraire des art. 46 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du canton de Genève (ci-après: LACC; RSGE E 1 05) et 47 let. f CPC, soutenant que l'expert aurait dû être récusé en raison de son comportement et de sa prévention. La recourante axe sa motivation exclusivement sur les déclarations tenues par l'expert à l'issue de l'audience du 11 décembre 2014 ainsi que sur sa détermination du 6 janvier 2015 relative à la demande de récusation formée à son encontre. C'est donc sous ce seul angle que sera examinée l'éventuelle prévention de l'intéressée.
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2.1. La cour cantonale a avant tout souligné qu'il convenait de replacer les déclarations contestées de l'expert dans leur contexte (en audience: " Je revendique le droit des trois enfants d'aller bien. Je suis donc particulièrement choquée de ce qui vient de se passer [i.e. requête de récusation formée à l'encontre de la magistrate], étant précisé que D.________, E.________ et F.________ vont très mal "; à l'issue de l'audience, à l'intention des conseils de la recourante et de C.A.________: " c'est vraiment honteux et dégueulasse, ce que vous avez fait ") : au terme d'une audience tendue et longue, dont l'objet était de parvenir à trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël, la suspension de la procédure avait été ordonnée suite à la demande de récusation formée par la recourante à l'encontre de la magistrate de première instance. Le Tribunal cantonal a considéré qu'en exprimant, dans ce contexte particulier, son souci pour les enfants, dont la situation était alarmante et dont le sort allait être différé suite à la récusation requise, l'expert avait certes fait état d'une critique de l'acte de procédure ainsi formé par les conseils des recourants, mais jugé que l'avis exprimé se limitait toutefois à cette issue procédurale ainsi qu'aux conséquences qui en résultaient pour les enfants, qu'elle considérait préjudiciables à l'intérêt de ceux-ci. Selon la juridiction cantonale, les déclarations de l'expert ne contenaient aucune critique à l'égard des parties elles-mêmes ou de leur conseils de sorte qu'aucune prévention à l'encontre de ceux-ci ne pouvait lui être reprochée. Les propos tenus par l'expert ne permettaient donc pas de douter de son impartialité et n'avaient aucune incidence sur l'expertise réalisée et ses conclusions.
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2.2. La recourante affirme en substance que les garanties d'un procès équitables ne seraient plus respectées: la cour cantonale aurait minimisé l'attitude de l'expert de façon absolument inadmissible, alors que la prévention de celui-ci était objectivement donnée. Cette prévention se matérialiserait d'abord dans les propos inacceptables tenus par l'intéressée à l'égard des conseils de la recourante et de C.A.________ à l'issue de l'audience du 11 décembre 2014 et dans ses déterminations du 6 janvier 2015 sur la demande de récusation formée à son encontre: leur comportement serait ainsi " brutal ", " choquant ", " dégueulasse ", " honteux ", manquant d'" éthique " et de " respect " ou encore de " considération " envers les enfants, qualificatifs dépassant manifestement la limite de l'inimitié au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Contrairement ensuite à ce que retenaient les magistrats cantonaux, l'audience n'aurait pas été " longue " et son contexte n'excuserait en rien le comportement de l'expert: il serait en effet choquant de l'admettre au motif que les questions posées n'auraient soi-disant pas été opportunes ou mettraient à mal la patience de l'intéressée, étant précisé que la recourante avait exercé son droit à l'interrogatoire de manière respectueuse et professionnelle. La prévention de l'expert se concrétiserait enfin par son comportement: celui-ci serait en effet sorti de son rôle, se positionnant bien plus comme une thérapeute partiale que comme un expert neutre, faisant preuve de distance face aux enjeux de la procédure. Ses déterminations du 6 janvier 2015, virulentes alors que presque un mois avait passé, plaideraient ainsi fortement en faveur d'un sentiment tenace d'inimitié et de rancoeur.
22
 
Erwägung 2.3
 
2.3.1. En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation (arrêt 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et la référence), le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC); dès lors que celles-ci sont applicables à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 140 III 167 consid. 2.3 [art. 122 al. 2 CPC]; arrêt 5A_254/2014 précité et les exemples donnés), le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels (ATF 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4 et les arrêts cités), et autant qu'un tel grief a été invoqué et régulièrement motivé (art. 106 al. 2 LTF; cf. sur ces exigences, notamment: ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3).
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2.3.2. L'art. 47 al. 1 CPC énumère divers motifs de récusation aux let. a à f, la let. f imposant la récusation lorsque les magistrats ou fonctionnaires judiciaires " pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant ". Cette disposition concrétise les garanties découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst. mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a p. 544). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert, cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198), qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2; 138 I 1 consid. 2.2). La jurisprudence rendue en application de cette norme reste ainsi pertinente (arrêts 4A_3/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3; 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1, avec les citations).
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2.4. Il a été établi que les déclarations contestées de l'expert ont été formulées à l'issue d'une audience tendue et longue, dont l'objet était de parvenir à trouver une solution adéquate pour les enfants à la veille des fêtes de Noël. Dès lors qu'en cours d'audience, les conseils de la recourante et de son ex-époux ont sollicité la récusation de la magistrate en charge du dossier, l'audience a été suspendue et la question du sort des enfants différée. Ainsi que l'ont parfaitement souligné les instances précédentes, les déclarations contestées de l'expert doivent être replacées dans ce cadre particulier. L'on ne peut alors qu'en déduire que ces propos, que l'on peut certes juger maladroits, visaient exclusivement le comportement procédural des conseils précités et sa conséquence principale, à savoir le report de la problématique du sort des enfants (ainsi, pour replacer les critiques de la recourante dans leur contexte: " j'étais interloquée que l'on puisse interrompre brutalement toute discussion constructive "; " l'audience s'est terminée par une demande brutale de récusation " [cf. déterminations du 6 janvier 2015, p. 2]; " c'est vraiment honteux et dégueulasse ce que vous avez fait " [à la sortie de la salle d'audience, à l'intention des conseils de la recourante et de son ex-époux]; " je m'attendais à des conseils plus éthiques et respectueux non seulement des enfants mais également des professionnels engagés dans cette procédure " [déterminations du 6 janvier 2015, p. 2]). Ces déclarations exprimaient manifestement l'inquiétude de l'intéressée face au sort de ces enfants, dont la situation est à l'évidence particulièrement préoccupante, et s'articulaient uniquement dans leur intérêt qui, il sied de le souligner, demeure l'objectif principal des conclusions établies par ce type d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir l'apparence d'une prévention de la part de l'expert, étant au demeurant précisé que son rapport a été réalisé fin novembre 2014, à savoir antérieurement aux déclarations qui lui sont reprochées. Il n'y a en conséquence pas lieu de retirer l'expertise du dossier et de retourner la cause à l'instance cantonale.
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3. En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est attribué à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, au Service de protection des mineurs et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
 
Lausanne, le 2 octobre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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