VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_206/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_206/2015 vom 30.09.2015
 
{T 0/2}
 
9C_206/2015
 
 
Arrêt du 30 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
 
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 19 février 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________, titulaire d'un CFC de mécanicien, d'un brevet fédéral d'agent d'exploitation et d'un diplôme de technicien d'exploitation ET, travaillait comme acheteur pour le compte de l'entreprise B.________ Sàrl. Il a été licencié le 26 novembre 2009 pour des motifs économiques, avec effet au 31 janvier 2010.
1
En incapacité de travail depuis le mois d'avril 2009 en raison de lombalgies chroniques aiguës, il a d éposé le 7 décembre 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assuré, fait verser à la procédure le dossier constitué dans le cadre d'une procédure opposant l'assuré à l'assurance-militaire et confié la réalisation d'un examen clinique rhumatologique à son Service médical régional (SMR). Dans son rapport du 20 septembre 2011, la doctoresse C.________ a posé le diag nostic - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombo-sciatalgies bilatérales chroniques, non déficitaires, dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs; l'assuré disposait d'une capacité de travail de l'ordre de 5 à 6 heures par jour dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
2
A compter du mois de juin 2011, l'assuré a travaillé à 50 % pour le compte de l'entreprise D.________ SA en qualité de planificateur. Ses problèmes de dos ont contraint l'assuré à interrompre cette activité au mois de janvier 2012.
3
Dans un projet de décision du 1 er juin 2012, l'office AI a informé l'assuré de son intention de lui allouer une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er juin 2010.
4
A la suite de l'opposition formée par l'assuré à ce projet, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise bidisciplinaire aux docteurs E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport rendu respectivement les 19 octobre et 13 décembre 2012, ces médecins ont retenu, dans le contexte d'une obésité morbide, les diagnostics de status après cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 avec discarthrose nette, de sévère discarthrose L4-L5 avec discopathie protrusive, de lésions étagées de discopathie lombaire avec canal étroit et de sévères lésions d'ostéochondrose dorsale basse séquellaires d'un ancien Scheuermann; si la capacité de travail était entière sur le plan psychique, l'assuré ne disposait sur le plan somatique que d'une capacité de travail de 50 % au maximum dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
5
Par décision du 21 mai 2013, l'office AI a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité dès le 1 er juin 2010.
6
B. Par jugement du 19 février 2015, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours formé par l'assuré et reformé la décision du 21 mai 2013, en ce sens que l'assuré avait droit à trois quarts de rente d'invalidité dès le 1 er juin 2010.
7
C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 21 mai 2013.
8
A.________ conclut principalement au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
9
La IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déposé des déterminations, sur lesquelles l'intimé a pris position.
10
Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
11
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
12
2. La LTF ne connaît pas l'institution du recours joint, de sorte que, si l'intimé entendait contester le jugement cantonal, il devait agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF. A défaut, il ne peut, dans ses déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci (ATF 138 V 106 consid. 2.1 p. 110). Dans la mesure où les conclusions prises dans la réponse tendent au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, elles ne sont par conséquent pas recevables.
13
3. Le litige a pour objet le droit de l'intimé à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le taux d'invalidité à la base de cette prestation.
14
3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'intimé disposait d'une capacité de travail de 50 %, sans perte de rendement, dans une activité adaptée permettant un travail en position alternée assis-debout, sans port de charges supérieures à 5 kilos et sans travaux lourds. Pour fixer le degré d'invalidité, les premiers juges ont ensuite comparé un revenu d'invalide de 39'599 fr. - calculé sur la base des données économiques statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (TA1, niveau de qualification 1+2) - avec un revenu sans invalidité de 101'307 fr. - correspondant au montant que l'intimé aurait obtenu en 2010 s'il avait poursuivi l'activité d'acheteur pour le compte de l'entreprise B.________ Sàrl -, ce qui aboutissait à un taux de 61 %, taux donnant droit à trois quarts de rente d'invalidité.
15
3.2. L'office recourant critique la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, singulièrement le revenu d'invalide pris en considération. Il invoque une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en tant que la valeur statistique de référence retenue (6'346 fr.) ne correspond pas à la valeur telle qu'elle résulte des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (8'125 fr.).
16
 
Erwägung 4
 
4.1. Le montant de 6'346 fr. sur lequel la juridiction cantonale s'est basée pour déterminer le revenu d'invalide correspond à la valeur médiane (centrale) du salaire auquel peuvent prétendre les hommes exerçant une activité lucrative dans le secteur privé, tous secteurs et tous niveaux de qualification confondus. Dans sa motivation, la juridiction cantonale avait cependant retenu que le niveau de qualification 1+2 retenu par l'office recourant dans la décision litigieuse était, au regard des circonstances du cas d'espèce, adéquat. En retenant la valeur médiane tous niveaux de qualification confondus plutôt que la valeur médiane relative au niveau de qualification 1+2, à savoir 8'125 fr., la juridiction cantonale a - ce qu'elle admet implicitement dans les déterminations qu'elle a déposées devant la Cour de céans - commis une inadvertance manifeste qu'il se justifie de rectifier.
17
4.2. A l'appui de sa réponse, l'intimé soutient qu'il était parfaitement approprié, compte tenu des circonstances, de se référer à la valeur médiane tous secteurs et tous niveaux de qualification confondus, dans la mesure où les qualifications qu'il avait obtenues par le passé correspondaient à des activités qui n'étaient plus adaptées et qu'il n'avait pas exercées depuis plusieurs années. Ce faisant, l'intimé ne parvient pas à démontrer que la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des circonstances du cas. Celle-ci a en effet expliqué de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il convenait de se fonder sur la valeur médiane du secteur privé et de retenir le niveau de qualification 1+2. Elle a en particulier mis en évidence le fait que la formation et l'expérience professionnelle variée de l'intimé lui permettaient d'exercer des activités à responsabilité et d'utiliser ses compétences dans des domaines très différents, non limitées aux activités de services administratifs et de soutien. Les arguments développés par l'intimé ne permettent pas de remettre en cause ces constatations, singulièrement de conclure qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre le niveau de rémunération qui résulterait du profil retenu. A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de la décision rendue par les organes de l'assurance-militaire, dès lors qu'il s'agit en tout état de cause d'une pièce nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.
18
4.3. Compte tenu d'un salaire de référence pour 2010 de 8'125 fr., d'un horaire hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse de 41,6 heures en 2010 (Office fédéral de la statistique, Statistique de la durée normale de travail dans les entreprises (DNT), T 03.02.03.01.04.01), d'une capacité résiduelle de travail de 50 % et de l'absence de nécessité de procéder à un abattement supplémentaire, le revenu d'invalide doit être fixé à 4'225 fr., soit 50'700 fr. par année. La comparaison de ce revenu avec un revenu sans invalidité de 101'307 fr. aboutit à un degré d'invalidité de 50 %, taux qui ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité.
19
5. Bien fondé, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la décision administrative litigieuse du 21 mai 2013 confirmée. L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
20
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 19 février 2015 est annulé et la décision de l'Office AI du canton de Fribourg du 21 mai 2013 confirmée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Piguet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).