VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_59/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_59/2015 vom 30.09.2015
 
{T 0/2}
 
5A_59/2015
 
 
Arrêt du 30 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A._______,
 
représenté par Me Jean-Philippe Rochat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Carlo Lombardini, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 10 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par jugement du 31 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné A.________ ( 
1
A.b. Le 30 janvier 2007, la Cour d'appel de Paris a ordonné la radiation du rôle de la cause relative à l'appel déposé par A.________ contre le jugement précité et autorisé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement entrepris. L'intéressé a requis le rétablissement de la cause le 11 février 2009. La Cour d'appel de Paris, par " 
2
Le 12 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable un recours en révision du jugement du 31 mai 2006 pour le motif que celui-ci n'était pas passé en " force de chose jugée " lors de l'introduction du recours le 21 novembre 2008. Le 1er mars 2012, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette décision; l'arrêt a été notifié à A.________ à X.________, entre le 3 mai 2012 - date de l'expédition de l'acte par un huissier de justice - et le 31 mai suivant, date à laquelle l'intéressé s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 30 janvier 2014.
3
 
B.
 
B.a. Le 2 mai 2012, B.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête de séquestre et d'exequatur à l'encontre de A.________ tendant à ce que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006 soit déclaré exécutoire en Suisse, et le séquestre de biens situés dans divers cantons ordonné à concurrence de 5'804'169 fr.15.
4
Par arrêt du 27 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a refusé l'exequatur parce que la requérante avait produit une simple photocopie du jugement étranger, et non une expédition originale ou une copie certifiée conforme.
5
B.b. Le 4 juin 2012, B.________ a adressé à l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut une réquisition de poursuite contre A.________ pour une créance de 5'789'746 fr.65 sans intérêt, encore fondée sur le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006. Le 6 juin 2012, l'Office a rédigé un commandement de payer la somme précitée ainsi que 1'800 fr. (émoluments de justice) et 724 fr. (frais de séquestre) dans la poursuite en validation du séquestre ordonné le 3 mai 2012; cet acte, notifié le 19 juin 2012 au représentant du poursuivi, a été frappé d'opposition totale.
6
Le 18 mars 2013, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée définitive " avec exequatur préalable "; à l'appui de cette requête, elle a produit un onglet de quarante-cinq pièces, dont l'original du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006.
7
B.c. Parallèlement, les 1er et 4 juin 2012, la poursuivante a ouvert des poursuites en validation de séquestre dans les cantons de Neuchâtel ( 
8
C. Statuant le 14 avril 2014, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive à concurrence des sommes de 5'789'746 fr.65, 1'800 fr. et 724 fr., sans intérêt (ch. I), et arrêté les frais et dépens (ch. II-IV). Par arrêt du 10 décembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du poursuivi et confirmé cette décision.
9
D. Par acte du 23 janvier 2015, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale. En bref, il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision, " instruction étant cas échéant donnée aux instances précédentes de suspendre leur procédure jusqu'à droit connu sur l'issue " de diverses procédures pendantes en France; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête d'exequatur et de mainlevée définitive.
10
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
11
E. Par ordonnance du 10 février 2015, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
12
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours a été interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), l'exequatur d'une décision condamnatoire étrangère - en application de la Convention de Lugano (CL-1988; 
13
1.2. Il ressort de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, devant la juridiction précédente, le recourant à conclu, " encore plus subsidiairement [i.e. à deux chefs de conclusions subsidiaires], 
14
1.3. Le présent arrêt a rendu sans objet la requête de suspension de la procédure fédérale, notamment en relation avec la " 
15
2. La décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2; arrêt 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.1). En revanche, la présente contestation étant de nature pécuniaire, le droit étranger - en l'occurrence français - n'est examiné que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 133 III 446 consid. 3.1), même s'il est applicable en vertu de la Convention de Lugano (ATF 135 III 670 consid. 1.4; parmi plusieurs: arrêts 5A_646/2013 précité; 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_389/2010 du 29 octobre 2010 consid. 1.3; 4A_451/2014 du 28 avril 2015 consid. 1.2; contra : Andreas Bucher,  in : Commentaire romand, 2011, n° 34 in fine ad art. 16 LDIP).
16
3. Comme l'admettent l'autorité précédente et la recourante, l'ancienne Convention de Lugano (CL-1988) est applicable en l'espèce (ATF 138 III 82 consid. 2.1; arrêt 5A_646/2013 précité consid. 4); il s'ensuit, en particulier, que l'art. 327a CPC n'entre pas en ligne de compte (ATF 138 III 82 consid. 2.2; arrêt 5A_834/2011 du 21 janvier 2013 consid. 3.2.1, résumé in : JdT 2014 II 183).
17
 
Erwägung 4
 
4.1. L'autorité précédente a d'abord examiné le grief du recourant pris d'une violation de son droit d'être entendu, le Juge de paix " 
18
 
Erwägung 4.2
 
4.2.1. Le moyen tiré de la " 
19
4.2.2. Bien que les parties soient domiciliées à l'étranger, la question de la " 
20
Au demeurant, l'existence parallèle de plusieurs poursuites s'inscrit en l'occurrence dans le contexte de la validation, au lieu de situation des biens, du séquestre ordonné dans divers cantons ( cfsupra, let. B.a et B.c). Le Tribunal fédéral s'est demandé, sans trancher la question, si le maintien d'une telle pratique était toujours pertinent - à moins qu'il n'existe un for de poursuite ordinaire (  cf. déjà: ATF 77 III 128) - depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 272 al. 1 LP le 1er janvier 2011; pour autant, il ne l'a pas condamnée en raison de la "  litispendance ", ajoutant qu'une seule poursuite ne pourrait valider tous les séquestres que si elle était introduite dans le ressort du tribunal ayant autorisé la mesure (arrêt 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 6.3, publié  in : SJ 2014 I 109, avec les citations). Comme il n'y a pas de litispendance entre la procédure de mainlevée d'opposition et le procès (de droit matériel) en reconnaissance ou en libération de dette (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les références; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, nos 726, 805 et 828), il ne saurait y en avoir  a fortiorientre deux procédures de mainlevée définitive, où l'exequatur est prononcé à titre incident (  cfsupra, consid. 4.2.1).
21
4.2.3. Le recourant allègue encore que les procédures pendantes en France, " 
22
Quoi qu'en dise le recourant, la juridiction précédente n'a pas analysé ce moyen dans la seule optique de la " compensation ". Elle a examiné l'argument déduit de l'"  infraction pénale " et l'incidence des procédures françaises sur le caractère exécutoire du jugement étranger: en bref, elle a considéré que l'intéressé exposait de pures allégations, qu'une révision au fond est de toute manière exclue (art. 29 CL-1988) et que la seule existence d'une enquête pénale n'implique pas que le jugement litigieux (  recte : son exécution) soit contraire à l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 ch. 1 CL. Quant aux faits découverts postérieurement à ladite décision, elle a constaté que la "  révision " de celle-ci avait été refusée à tous les degrés de juridiction par les tribunaux français, cette procédure n'ayant, par ailleurs, aucun effet sur le caractère exécutoire du jugement, car il s'agit d'une voie de droit extraordinaire, dépourvue d'effet suspensif. Le recourant ne contredit pas ces motifs (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arrêts cités), respectivement n'établit aucune application arbitraire du droit étranger (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
23
Pour le surplus, la critique toute générale de ne pas avoir " appliqué l'art. 27 CLug 1988" - sans la moindre précision quant au motif de refus visé - est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). Il en est de même du moyen pris de l'art. 126 CPC, d'autant que la décision fondée sur cette disposition est de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF et doit donc être contestée en conformité avec les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Enfin, le recourant ne soutient pas qu'un sursis à statuer se fût imposé en vertu de l'art. 38 ch. 1 CL-1988 (= art. 46 § 1 CL-2007), étant alors souligné que le refus de suspendre la procédure d'exequatur n'eût pas été susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 429 consid. 2.2;  cf. à ce propos: Bucher,  opcit., n° 2 ad art. 46 CL-2007, avec la jurisprudence citée).
24
5. Après avoir exposé les normes topiques de la législation française, la cour cantonale a retenu que le jugement rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris avait été produit en original et que cette juridiction avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ce qui satisfait à l'exigence posée par l'art. 31 al. 1 CL-1988. En outre, la Cour d'appel de Paris a constaté, le 22 juin 2009, la péremption de l'instance d'appel, ce qui a pour effet d'attribuer la force de chose jugée au jugement entrepris, conformément à l'art. 390 CPC/FR. Le 12 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable le recours en révision formé par le recourant, décision que la Cour d'appel de Paris a confirmée le 1er mars 2012; un pourvoi en cassation a été rejeté le 30 janvier 2014. Cette procédure n'a eu, par ailleurs, aucune incidence sur le caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006, dès lors que la révision constitue une voie de recours extraordinaire qui n'a pas d'effet suspensif (art. 579 CPC/FR). Au demeurant, la procédure qui serait toujours pendante en France concerne des parties tierces, et non l'intimée, tout comme la " requête en omission de statuer "; on ne discerne donc pas en quoi ces procédures pourraient avoir le moindre effet sur le caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006.
25
5.1. Le prononcé de l'exequatur suppose que la décision soit exécutoire dans l'Etat l'origine (art. 31 al. 1 CL-1988). Ce caractère se détermine conformément aux règles de cet Etat ( 
26
5.2. Le recourant " 
27
6. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif.
28
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).