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Informationen zum Dokument  BGer 9C_669/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_669/2015 vom 29.09.2015
 
{T 0/2}
 
9C_669/2015
 
 
Arrêt du 29 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève,
 
Route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 août 2015.
 
 
Vu :
 
la décision rendue le 28 novembre 2014 par le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève, supprimant à partir du 30 novembre 2014 les prestations et subsides d'assurance-maladie versés à A.________,
 
la décision sur opposition du 25 janvier 2015 confirmant cette décision,
 
le recours de l'assuré contre cette décision,
 
le jugement rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui rejetait le recours de l'intéressé le 25 août 2015,
 
le recours que A.________ a formé le 15 septembre 2015 (timbre postal) contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que la juridiction cantonale a confirmé la suppression des prestations, décidée par le service intimé, au motif que le recourant avait violé son obligation d'annoncer le fait qu'il était propriétaire d'un bien immobilier dans son pays d'origine et qu'il prétendait ne pas être en mesure de produire le moindre document attestant ou niant sa qualité actuelle de propriétaire,
 
que l'assuré se contente de dire qu'il fait recours contre le jugement et de déposer un certain nombre de pièces,
 
que son recours ne permet pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraire; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, 29 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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