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Informationen zum Dokument  BGer 6B_768/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_768/2015 vom 29.09.2015
 
{T 0/2}
 
6B_768/2015
 
 
Arrêt du 29 septembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement partiel (refus d'indemniser les frais de défense), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt rendu le 25 juin 2015 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 18 septembre 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 29 septembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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