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Informationen zum Dokument  BGer 9C_593/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_593/2015 vom 23.09.2015
 
{T 0/2}
 
9C_593/2015
 
 
Arrêt du 23 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 juin 2015.
 
 
Considérant :
 
que par décision du 14 juin 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a rejeté la demande d'allocation pour impotent présentée par A.________, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies,
 
que par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a annulé la décision de l'office AI du 14 juin 2012 et lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants,
 
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en demandant au Tribunal fédéral de constater que le considérant 5b dudit jugement comprend des directives constitutives d'un préjudice irréparable,
 
qu'elle demande la réforme de ce jugement en ce sens que l'office AI soit invité à réexaminer librement et totalement son droit à l'allocation pour impotent, après instruction complémentaire,
 
que pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement du 18 juin 2015,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
qu'en bref, la juridiction cantonale a considéré que les conditions d'assurance ne sont pas remplies au regard de l'atteinte relative à la poliomyélite,
 
qu'en revanche, les premiers juges ont admis que les conditions d'assurance sont remplies au regard de l'obésité morbide, mais que le dossier en l'état ne permet pas de savoir si l'obésité a un caractère invalidant et si le besoin de l'aide d'un tiers pour accomplir trois actes de la vie quotidienne, ainsi que le besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, sont liés à cette prise de poids excessive invalidante,
 
que le renvoi pour instruction complémentaire contraint effectivement l'administration à évaluer l'impotence de la recourante en retenant que les conditions d'assurance ne sont pas remplies en regard de l'atteinte relative à la poliomyélite,
 
que le jugement évoqué ne peut donc pas être assimilé à une décision finale (exemple de circonstances dans lesquelles une décision de renvoi peut être assimilée à une décision finale, cf. arrêt 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 1) et doit dès lors être considéré comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481),
 
qu'il convient par conséquent d'analyser si le jugement entrepris cause à la recourante - et à lui seul - un préjudice irréparable,
 
que le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141),
 
qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références),
 
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêt 9C_446/2015 du 17 juillet 2015 et les références, ainsi que l'arrêt 9C_144/2012 du 30 mars 2012 connu de PROCAP),
 
que, dans la mesure où il est dirigé contre le jugement du 18 juin 2015, le recours est donc irrecevable,
 
que, même si la juridiction cantonale et l'office intimé seront tenus de se conformer aux instructions contraignantes du jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2  in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), la recourante pourra toujours saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF),
 
qu'à cette occasion, elle pourra faire valoir ses griefs contre  tous les éléments constitutifs du rapport juridique (soit le droit à l'allocation pour impotent) à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 18 juin 2015 d'une façon qui la lie (sur l'étendue de l'objet du litige, cf. Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif  in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss),
 
que, par ailleurs, selon l'art. 93 al. 3 LTF, si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celui-ci,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que la recourante a sollicité l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice et la dispense de fournir une avance de frais,
 
qu'elle n'en remplit pas les conditions dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (art. 64 LTF) et que son mandataire ne devait pas l'ignorer (cf. arrêt 9C_144/2012 précité), si bien que les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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