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Informationen zum Dokument  BGer 8C_203/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_203/2015 vom 23.09.2015
 
{T 0/2}
 
8C_203/2015
 
 
Arrêt du 23 septembre 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Etude Zilla & Dousse
 
Me Georges Alain Schaller,
 
recourant,
 
contre
 
Office juridique et de surveillance (OJSU) du Service de l'emploi (SEMP),
 
avenue Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé,
 
Objet
 
Assurance-chômage (remise),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 16 février 2015.
 
 
Faits :
 
A. En décembre 2010, alors qu'il était au bénéfice de l'indemnité de chômage, A.________ a annoncé à son conseiller en placement qu'il avait trouvé un travail à compter du 1 er janvier suivant, au service de la société B.________ SA.
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B. Statuant le 16 février 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de l'OJSU du 10 décembre 2013. Elle a considéré que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à la remise de l'obligation de restitution des prestations touchées indûment pendant les mois d'octobre à décembre 2010. Subsidiairement il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence).
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3. Le litige porte sur les conditions de la remise, singulièrement sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la bonne foi.
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4. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).
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5. La cour cantonale a constaté qu'en octobre 2010, l'assuré avait signé un contrat d'agence avec la société B.________. Il avait ensuite exercé une activité accessoire au service de celle-ci jusqu'au 31 décembre 2010, qui s'intégrait dans le cadre d'une formation pour laquelle une rémunération n'était versée qu'en cas d'engagement pour l'activité à titre principal. Durant cette formation, l'assuré avait dû mobiliser des membres de sa famille avec lesquels son chef a passé des contrats. Les commissions réalisées sur ces contrats ont été versées au recourant avec son salaire du mois de janvier 2011.
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6. De son côté, le recourant conteste avoir commis une négligence grave. Il se prévaut d'abord du jugement pénal du 19 août 2014 en tant qu'il porte sur son attitude et sa bonne foi, et reproche à la cour cantonale de s'en être écartée. Il allègue également que l'indemnité reçue pour cette procédure n'a pas été réduite selon l'art. 430 CPP, en vertu duquel l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a). Le recourant avance ensuite d'autres arguments en vue de démontrer sa bonne foi. Il soutient en substance qu'il ne pouvait pas savoir qu'un gain afférent à une période incluse dans le délai-cadre d'indemnisation mais perçu postérieurement devait être annoncé et pouvait entraîner une restitution des indemnités. A ce propos, il fait valoir que même son conseiller en placement, au courant des démarches entreprises, ne l'a pas averti de son obligation d'annoncer les commissions qu'il toucherait ultérieurement et que l'OJSU ne lui a d'ailleurs pas reproché la dissimulation de ces gains. En outre, aucune autorité qui s'est penchée sur son dossier avant la juridiction cantonale n'aurait soutenu qu'il devait les annoncer, à tout le moins a posteriori.
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7. En l'occurrence, l'appréciation par l'autorité pénale du comportement du recourant au regard des éléments constitutifs de l'escroquerie, au sens de l'art. 146 CP, n'est pas déterminante. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal et peut s'en écarter notamment si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242 et les références). Tel est le cas en l'espèce. D'ailleurs, l'absence de bonne foi, selon la jurisprudence, ne présuppose pas que les conditions d'une infraction pénale - en l'occurrence d'une escroquerie - soient réalisées. Pour les mêmes raisons, le fait que le recourant a perçu une indemnité non réduite pour la procédure pénale ne saurait être décisif. Au demeurant, cet argument repose sur des moyens nouveaux inadmissibles en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.
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8. Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 23 septembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
La Greffière : Castella
 
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