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Informationen zum Dokument  BGer 5A_703/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_703/2015 vom 22.09.2015
 
{T 0/2}
 
5A_703/2015
 
 
Arrêt du 22 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,
 
Objet
 
effets de la filiation, droit de garde,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 août 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 18 août 2015, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables les recours formés par C.________ et A.________, parents divorcés du mineur B.________, contre une décision rendue le 8 juin 2015 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, décision confirmant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de A.________ sur B.________, ordonnant le placement de celui-ci en internat et maintenant la curatelle de surveillances des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC;
 
que le Tribunal cantonal a fondé sa décision d'irrecevabilité en relevant que les recours ne contenaient aucune motivation idoine, les recourants n'ayant en effet pris aucune conclusion formelle, ni formulé de griefs concrets à l'encontre de la décision querellée, de sorte que leurs écritures ne remplissaient pas les conditions de l'art. 450 al. 3 CC;
 
que la cour cantonale a par ailleurs précisé que, à supposer que les recours fussent recevables, ceux-ci ne pouvaient qu'être rejetés dans la mesure où la décision attaquée ne comportait aucune erreur tant dans l'application du droit que dans sa justification en fait;
 
que A.________ et son fils B.________ recourent devant le Tribunal de céans par actes du 12 septembre 2015;
 
que la question de la recevabilité du recours adressé par B.________ peut être laissée ouverte dès lors que son écriture, tout comme celle de son père, est manifestement irrecevable;
 
qu'en tant que les recours sont dirigés contre la décision de première instance, ils sont en effet irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF);
 
que, pour le surplus, les recourants ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, dès lors qu'ils ne s'en prennent nullement aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué;
 
que, dans ces conditions, les recours doivent en conséquence être déclarés manifestement irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la requête d'assistance judiciaire formulée par A.________ devient en conséquence sans objet;
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les recours sont irrecevables.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 22 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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