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Informationen zum Dokument  BGer 2C_820/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_820/2015 vom 16.09.2015
 
2C_820/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 16 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juillet 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre la décision du 4 juin 2014 du Service de la population du canton de Vaud révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
1
2. Par courrier daté du 14 septembre 2015 mais posté le 15 septembre 2015, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 14 juillet 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Erwägung 3
 
3.1. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF).
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3.2. En l'espèce, le recourant affirme lui-même qu'il a reçu l'arrêt attaqué le 15 juillet 2015 et que le délai pour recourir est arrivé à échéance le 14 septembre 2015. Déposé auprès d'un bureau de poste suisse le 15 septembre, selon ce qui figure sur l'empreinte du timbre postal apposé sur l'enveloppe contenant l'acte, le recours a donc été déposé hors délai. Le recours est par conséquent irrecevable pour dépôt tardif.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 16 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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