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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1013/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1013/2014 vom 15.09.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1013/2014
 
 
Arrêt du 15 septembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par
 
Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. A.________, représenté par
 
Me Mike Hornung, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Fixation de la peine (violation grave des règles de la circulation routière) ; sursis à l'exécution de la peine,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 août 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement rendu le 11 octobre 2013, le Tribunal de police genevois a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident, de violation des règles de la circulation routière, de lésions corporelles graves et de dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans dont 12 mois ferme et le solde avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., avec peine de substitution de 15 jours de privation de liberté.
1
B. Le 18 août 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police, qu'elle a modifié en réduisant à 18 mois la durée de la peine privative de liberté infligée au condamné, la partie à exécuter étant fixée à 6 mois, et confirmé pour le surplus.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à son acquittement du chef de lésions corporelles graves, à sa condamnation pour lésions corporelles par négligence et à la réduction de la peine privative de liberté à 12 mois au maximum, assortie d'un sursis complet. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
3
D. Invitée à présenter des observations seulement sur la question du sursis, la cour cantonale a déclaré persister dans les termes de son arrêt. Pour sa part, le ministère public a conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves au motif que l'intention n'est pas donnée, même sous la forme du dol éventuel.
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2. Selon le recourant dès lors que la cour cantonale admettait qu'il avait agi sous l'empire d'une erreur sur les faits, elle ne pouvait pas déclarer son état de légitime défense inexcusable. Il estime que l'intention par dol éventuel est pratiquement inconciliable avec un état de légitime défense putative.
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3. Le recourant estime que la peine qui lui a été infligée est excessive et procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Celle-ci n'a selon lui pas suffisamment tenu compte de l'état de légitime défense putative dans lequel elle a admis qu'il se trouvait. Elle a en outre méconnu le fait que la victime était sous l'emprise de l'alcool.
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4. Le recourant soutient enfin que le refus de le mettre au bénéfice du sursis complet viole le droit fédéral.
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5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en ce qui concerne le sursis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur cette question. Il doit être rejeté pour le surplus.
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Le recourant obtient gain de cause sur un point; pour le surplus, son recours était dénué de chances de succès. Sa requête d'assistance judiciaire ne sera donc que partiellement admise (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il devra supporter une partie des frais (art. 66 al. 1 LTF) et se verra allouer une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des déterminations s'agissant d'une question relative à la peine infligée au condamné.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis partiellement, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne le recourant à une peine partiellement ferme et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point. Il est rejeté pour le surplus.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le canton de Genève versera à l'avocat du recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 septembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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