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Informationen zum Dokument  BGer 2C_645/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_645/2015 vom 15.09.2015
 
{T 0/2}
 
2C_645/2015
 
Ordonnance du 15 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
 
recourante,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par
 
Me Bernard Lachenal, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Entraide administrative (CDI-F),
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 22 juillet 2015.
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public déposé par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_645/2015) contre la décision incidente rendue le 22 juillet 2015 par le Tribunal administratif fédéral, Cour I, en matière d'entraide administrative en vertu de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI-F; RS 0.672.934.91),
 
la renonciation du Tribunal administratif fédéral à se déterminer, du 20 août 2015,
 
l'arrêt 2C_112/2015 du 27 août 2015, par lequel le Tribunal fédéral a tranché une question juridique de principe en lien avec l'entraide fiscale internationale accordée par la Suisse et l'étendue de l'accès au dossier,
 
l'ordonnance présidentielle du 31 août 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a invité l'Administration fédérale, compte tenu de l'arrêt de principe précité, à déclarer d'ici au 11 septembre 2015 si elle maintenait ou retirait son recours, et les intimés à décider, dans le même délai, s'ils souhaitaient s'exprimer sur la suite de la procédure,
 
la lettre du 11 septembre 2015, par laquelle l'Administration fédérale déclare au Tribunal fédéral retirer son recours,
 
 
considérant :
 
que le juge instructeur - en l'occurrence le président de la cour - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
 
que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2) notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral,
 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 2 LTF, il sied, compte tenu des circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires,
 
qu'il se justifie également de renoncer à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF),
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 2C_645/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée à l'Administration fédérale des contributions et au mandataire des intimés, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 15 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
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