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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1129/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1129/2014 vom 09.09.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1129/2014
 
 
Arrêt du 9 septembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jacques Barillon, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
tentative de meurtre
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 24 mai 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples de peu de gravité, appropriation illégitime, vol, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contrainte. Il l'a condamné à quatre ans et demi de privation de liberté, sous déduction de septante-deux jours de détention avant jugement.
1
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 14 octobre 2014 sur l'appel du prévenu. Elle a en tous points confirmé le verdict de culpabilité; elle a réduit la peine à trois ans et demi de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement.
2
En substance, les faits sont constatés comme suit:
3
En 2007, X.________ a subi un grave accident de la circulation routière. Polytraumatisé, il est demeuré dans le coma durant un mois. Il a souffert de séquelles au niveau de la mémoire et il a été suivi par un neuropsychologue pendant trois ans.
4
A.________ a plus tard entretenu une liaison amoureuse avec lui. Elle y a mis fin au mois de février 2012, ce qu'il n'a pas accepté. A.________ a ensuite noué une nouvelle liaison avec B.________.
5
Au cours d'une soirée de fin avril 2012, X.________ a rencontré A.________ dans un établissement public de Genève. Il l'a mordue à l'épaule et il lui a dérobé son téléphone portable. Plus tard, à l'extérieur, il l'a entraînée dans un passage souterrain et lui a infligé à la cuisse plusieurs décharges d'un pistolet à impulsion électrique (« taser »).
6
Dans la nuit du 9 au 10 juin 2012, dans le même établissement, X.________ a rencontré A.________ en compagnie de B.________. Ceux-ci ont quitté les lieux. Après la fermeture, X.________ s'est rendu au domicile de A.________ à Carouge. Il a pu observer que le couple s'y trouvait. Il a importuné A.________ par plusieurs appels téléphoniques. Ayant sonné à l'interphone, il est parvenu à s'introduire d'abord dans le bâtiment, puis dans l'appartement. Il a crié à B.________ qu'il allait le tuer. Il s'est emparé d'une paire de ciseaux et lui a porté plusieurs coups avec cet objet, peut-être sans vouloir sa mort mais en s'accommodant consciemment du risque de le tuer. B.________ est parvenu à s'enfuir. X.________ a ensuite asséné deux coups de poing et un coup de pied à A.________; il l'a menacée avec les ciseaux puis s'est lui aussi enfui.
7
Les coups reçus par B.________ ont provoqué des blessures qui n'ont pas mis sa vie en danger ni laissé de séquelles importantes, mais lui ont causé dix jours d'incapacité de travail. A.________ a subi des brûlures par suite des décharges électriques, et des hématomes, contusions et écorchures par suite des autres violences.
8
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de le déclarer coupable de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux, à raison des coups portés à B.________ avec des ciseaux, de l'acquitter de toute autre infraction, de lui reconnaître la circonstance atténuante de la responsabilité restreinte selon l'art. 19 al. 2 CP, et de fixer une peine qui n'excédera pas deux ans de privation de liberté, assortie du sursis complet. Le recourant prétend en outre à une indemnité au montant de 96'829 fr. 70.
9
Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
10
Le recourant admet s'être rendu chez A.________ au moment et dans les circonstances constatés par les juges d'appel; il conteste avoir envisagé de tuer B.________ et prétend n'avoir fait, avec les ciseaux, que des gestes circulaires destinés à se protéger de son rival qui se dirigeait vers lui. Il conteste entièrement les infractions censément commises au cours d'une soirée de fin avril 2012.
11
Le Ministère public et l'autorité précédente n'ont pas été invités à répondre au recours.
12
 
Considérant en droit :
 
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.
13
2. Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). Il doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252).
14
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
15
La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Pour invoquer utilement la règle d'appréciation des preuves inhérente à la présomption d'innocence, celle-ci consacrée par l'art. 32 al. 1 Cst., le plaideur reconnu coupable d'une infraction doit également démontrer précisément en quoi des doutes sérieux et irréductibles s'imposaient au sujet de sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; voir aussi ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88).
16
3. D'après les conclusions présentées, le recourant conteste aussi avoir asséné à A.________, dans la nuit du 9 au 10 juin 2012, deux coups de poing et un coup de pied, et l'avoir menacée avec des ciseaux. Il conteste aussi avoir commis une infraction en l'importunant par des appels téléphoniques. Au regard de l'art. 42 al. 1 LTF, parce que dépourvu de toute motivation, le recours en matière pénale se révèle d'emblée irrecevable sur ces chefs de culpabilité.
17
 
Erwägung 4
 
4.1. Dans sa déclaration d'appel, le recourant a présenté des réquisitions de preuve qui ont été rejetées. Elles portaient sur une inspection de l'appartement de A.________, sur une expertise toxicologique destinée à établir la quantité d'alcool que le recourant avait absorbée dans la nuit du 9 au 10 juin 2012 avant de se rendre à cet appartement, sur une nouvelle audition d'un médecin déjà entendu par le Tribunal correctionnel, sur l'audition de deux autres médecins qui devaient eux aussi renseigner les juges sur les séquelles de l'accident de 2007, et sur l'audition de trois témoins de moralité, dont deux devaient renseigner les juges sur l'évolution du prévenu depuis le jugement de première instance.
18
Devant le Tribunal fédéral, le recourant tient le rejet de ces réquisitions de preuve pour contraire à l'art. 29 al. 2 Cst.
19
La garantie conférée par cette disposition constitutionnelle inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes en procédure, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236/237; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
20
Le recourant se réfère également à l'art. 389 al. 3 CPP selon lequel l'autorité d'appel, d'office ou sur requête, administre les preuves complémentaires nécessaires au jugement de la cause. D'après son libellé déjà, cette disposition ne vise que les preuves nécessaires; de surcroît, l'art. 139 al. 2 CPP exclut en général les mesures probatoires portant sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. La loi ne confère donc pas de droit plus étendu, par comparaison avec la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst., d'obtenir des mesures probatoires dans le procès pénal (arrêt 1B_653/2011 du 19 mars 2012, consid. 5.2).
21
4.2. A teneur des art. 19 al. 2 et 20 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2); il ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur (art. 20).
22
Le recourant reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu ces dispositions. Il soutient que sa responsabilité était diminuée en raison de séquelles neurologiques de l'accident de la circulation subi en 2007. A son avis, les juges auraient notamment dû entendre les deux médecins dont il offrait le témoignage et prendre connaissance d'un rapport établi par eux; ils auraient dû constater et prendre en considération une diminution de sa responsabilité, ou, sinon, ordonner l'expertise prévue par l'art. 20 CP.
23
Le Tribunal correctionnel a interrogé la doctoresse C.________, médecin psychiatre. Depuis mi-août 2012, celle-ci suivait régulièrement le recourant en traitement psychothérapeutique, à raison d'une séance par semaine. Son patient lui a parlé de l'accident de la circulation. Elle n'a pas eu l'impression qu'il en subsiste des séquelles neuropsychologiques, et la capacité de discernement lui paraissait pleine et entière.
24
De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009, consid. 2.3). Dans ce contexte juridique et sur la base du témoignage recueilli, en dépit de l'opinion contraire du recourant, les juges d'appel ont pu retenir sans arbitraire que d'hypothétiques séquelles de l'accident de 2007 n'entraient pas en considération, et qu'il n'était pas utile d'administrer d'autres preuves à ce sujet. Le moyen tiré des art. 19 et 20 CP est donc privé de fondement.
25
4.3. Aux constatations de l'autorité précédente concernant les coups portés avec des ciseaux à B.________, le recourant oppose sa propre version des faits. Aux constatations concernant des infractions commises un soir de fin avril 2012, il oppose ses dénégations.
26
Sur tous ces chefs de la contestation, et aussi sur la situation personnelle du recourant, les juges d'appel ont discuté en détail les preuves et indices disponibles; ils ont aussi rapporté et discuté les arguments du recourant, et expliqué pourquoi il ne leur paraissait pas utile d'administrer les preuves supplémentaires offertes par lui. Ils ont notamment expliqué pourquoi, à leur avis, le recourant a frappé B.________ en s'accommodant consciemment du risque de le tuer, ce qui motive la condamnation pour tentative de meurtre. A l'appui du recours en matière pénale, le recourant revient sur ces discussions; il critique point par point les considérants de l'arrêt attaqué et il développe sa propre appréciation des preuves et indices. Or, en principe et au regard de l'art. 105 al. 1 LTF, les faits de la cause échappent au contrôle du Tribunal fédéral. En tant que le recourant se plaint d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence, le tribunal ne discerne guère sur quels points il reproche réellement aux juges d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de cette disposition légale et de la jurisprudence déjà citée relative à l'art. 97 al. 1 LTF.
27
5. L'arrêt rendu en appel n'est pour le surplus pas contesté, de sorte que, dans la mesure où les griefs et conclusions présentés sont recevables, le recours en matière pénale se révèle privé de fondement. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
28
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 septembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président : Denys
 
Le greffier : Thélin
 
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