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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1117/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1117/2014 vom 09.09.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1117/2014
 
 
Arrêt du 9 septembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Klinke.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représentée par Me Marcel-Henri Gard, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
2. B.X.________,
 
représenté par Me Régis Loretan, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 15 octobre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
 
Erwägung 2
 
 
Erwägung 3
 
 
Erwägung 4
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).
1
4.2. En l'espèce, la recourante se limite à alléguer avoir subi essentiellement un tort moral qu'elle chiffre à 2'000 francs. Elle ne consacre cependant aucun développement à cette prétention qui permette de comprendre en quoi l'atteinte subie serait suffisamment grave, ni en quoi sa souffrance serait assez forte pour justifier une réparation en tort moral. L'absence de toute explication circonstanciée sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2
4.3. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Dans la mesure où elle invoque la violation du droit d'être entendu en rapport avec le refus d'administration de certaines preuves en violation de l'art. 318 al. 2 CPP, elle se prévaut de griefs irrecevables, faute d'être séparés du fond.
3
4.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4
 
Erwägung 5
 
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 9 septembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Klinke
 
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