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Informationen zum Dokument  BGer 6B_996/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_996/2014 vom 08.09.2015
 
{T 0/2}
 
6B_996/2014
 
 
Arrêt du 8 septembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti,
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Mesure de la peine, sursis partiel (brigandage),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 10 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 11 avril 2013, le juge du district de Monthey a reconnu X.________ coupable de brigandage et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. Il l'a mis au bénéfice du sursis partiel, suspendant l'exécution de la peine pour la durée de 6 mois et fixant le délai d'épreuve à 5 ans.
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B. Le 10 septembre 2014, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure de sa recevabilité l'appel formé par X.________ contre cette condamnation.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la cour cantonale. Il conclut, avec suite de frais, à sa condamnation à une peine ne dépassant pas 180 jours-amende assortie du sursis complet. En date du 22 octobre 2014, il a par ailleurs adressé au Tribunal fédéral un courrier dans lequel il fait état de sa situation financière difficile et que ce dernier a interprété comme constitutif d'une demande d'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée viole le droit fédéral.
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération sa situation personnelle. La cour cantonale n'a pas ignoré ce point. En effet, si elle n'aborde pas cette question dans le cadre du considérant consacré à la fixation de la peine, la cour cantonale relève toutefois, dans le contexte de celui relatif au sursis, que le recourant est père d'un enfant et vit avec la mère de celui-ci. Le recourant ne précise par ailleurs pas en quoi ces éléments devraient influencer spécialement la peine.
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Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner l'effet de la peine sur son avenir.
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2. Invoquant le fait qu'il n'a plus eu de démêlé avec la justice depuis longtemps et qu'il est devenu père, le recourant soutient que le refus de le mettre au bénéfice du sursis complet viole le droit fédéral.
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3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 8 septembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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