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Informationen zum Dokument  BGer 8C_218/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_218/2015 vom 07.09.2015
 
{T 0/2}
 
8C_218/2015
 
 
Arrêt du 7 septembre 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
Caisse cantonale valaisanne de chômage, Service juridique, place du Midi 40, 1951 Sion,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par DAS Protection juridique SA,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (restitution; péremption),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________, né en 1947, a travaillé en qualité de collaborateur du département marketing de B.________ à un taux d'activité de 50 % jusqu'au 30 juin 2009, date à laquelle son licenciement pour des motifs économiques a pris effet.
1
B. A.________ a recouru contre la décision sur opposition. Statuant le 24 février 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours et annulé la décision attaquée. Elle a considéré que la caisse de chômage était déchue de son droit de réclamer la restitution des prestations indues.
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C. La caisse de chômage forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant à ce qu'il soit constaté que la créance en restitution n'est pas périmée. En outre, elle demande l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le point de savoir si la caisse de chômage était fondée, par sa décision sur opposition du 30 janvier 2014, à réclamer la restitution des prestations d'assurance-chômage indûment perçues. Singulièrement, il concerne la péremption éventuelle du droit de la recourante de demander la restitution.
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Erwägung 3
 
3.1. Aux termes de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA (RS 830.1), le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).
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3.2. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 précité consid. 2.1 p. 525; 139 V 6 consid. 4.1 p. 8). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 déjà cité consid. 2.1 p. 525; 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si la caisse dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).
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Erwägung 4
 
4.1. Se référant au procès-verbal d'entretien du 17 mai 2010, les premiers juges ont retenu que dès cette date, la caisse de chômage disposait d'informations suffisantes laissant supposer l'exercice d'une activité lucrative dès lors qu'elle relevait, par l'intermédiaire de son conseiller en placement, que l'assuré effectuait des petits mandats. Aussi ont-ils considéré que le délai de péremption d'une année prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir le 17 mai 2010. En attendant l'issue de son contrôle interne débuté en mai 2013 pour réclamer à l'assuré le remboursement des prestations versées indûment, la caisse avait laissé la créance se périmer.
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4.2. De son côté, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en retenant que les informations détenues par l'office régional de placement lui étaient connues. Elle fait valoir que les caisses de chômage et les offices régionaux de placement sont des entités distinctes avec une organisation et un fonctionnement différents. Ces administrations n'auraient pas de base de données commune et ne se transmettraient pas systématiquement les dossiers des assurés. Cela étant, la recourante est d'avis qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance, en mai 2010, des gains intermédiaires réalisés par l'intimé, dans la mesure où celui-ci ne les a pas annoncés dans les formulaires IPA. Ce n'est que lors du contrôle effectué en mai 2013 qu'elle aurait su que l'assuré avait touché indûment des prestations. Partant, la recourante soutient que la créance en restitution n'est pas périmée.
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4.3. L'intimé ne conteste pas que les prestations dont la caisse de chômage exige la restitution lui ont été versées indûment. Il s'oppose cependant à la restitution, pour les motifs invoqués par les premiers juges.
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Erwägung 5
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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5.2. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la législation en matière d'assurance-chômage, en particulier l'art. 97a LACI (RS 837.0), ne prévoit pas d'échange général des données entre les ORP et les caisses de chômage. Bien que tous deux organes d'exécution de l'assurance-chômage (cf. art. 76 LACI), il s'agit de deux autorités distinctes qui ont des tâches et des compétences différentes (cf. art. 81 LACI pour les caisses de chômage et art. 85ben relation avec l'art. 85 LACI pour les offices régionaux de placement; voir aussi BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 81 et 85b LACI).
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5.3. Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer définitivement sur le litige. En effet, le jugement attaqué ne porte que sur la question de la péremption et compte tenu de la solution à laquelle elle est parvenue, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur les conditions et l'étendue de la restitution, ainsi que sur l'argument de l'intimé - qu'il reprend dans sa réponse au recours - tiré du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi, en raison de l'assurance qu'il aurait reçue de son conseiller en placement. Dès lors, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende un nouveau jugement en tenant compte des considérants qui précèdent.
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6. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé et le jugement attaqué doit être annulé.
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7. L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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8. La cause étant tranchée, la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 7 septembre 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
La Greffière : Castella
 
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