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Informationen zum Dokument  BGer 5A_660/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_660/2015 vom 07.09.2015
 
{T 0/2}
 
5A_660/2015
 
 
Arrêt du 7 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal neutre du canton de Vaud,
 
rue Cité-Derrière 17, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
récusation (Juges des poursuites et faillites du canton de VD etc.),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 24 juillet 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 24 juillet 2015, le Tribunal neutre du canton de Vaud a déclaré irrecevable une demande du recourant portant sur la récusation de nombreux juges vaudois, notamment dans des affaires de poursuites;
 
qu'à l'appui de sa décision d'irrecevabilité, le Tribunal neutre a considéré que le recourant n'avait pas déposé la ou les décisions à l'origine de la ou des procédures dans laquelle ou lesquelles il formulait ses demandes de récusation, décisions nécessaires pour connaître des circonstances de fait relatives à la demande de récusation, que l'invitation à compléter l'écriture sous peine d'irrecevabilité qui lui avait été adressée par pli recommandé devait être considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde postale, de sorte qu'en l'absence de complément dans le délai imparti, dite écriture devait être déclarée irrecevable;
 
que la présente écriture, traitée comme un recours en matière civile, est parfaitement incompréhensible et ne satisfait pas, à l'évidence, aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
qu'à cela s'ajoute que le recourant, quérulent notoire, procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
 
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 7 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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